Lexbase Affaires n°339 du 23 mai 2013 : Commercial

[Brèves] Contrat international d'agent commercial et détermination des juridictions compétentes pour en connaître : détermination du lieu de la fourniture principale de services de l'agent

Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-26.631, F-P+B (N° Lexbase : A5147KDY)

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le 23 Mai 2013

Dès lors que le contrat d'agent commercial ne contient pas de stipulations déterminant le lieu de la fourniture principale des services du mandataire luxembourgeois et que les activités liées audit contrat ont été successivement et effectivement exercées, dans un premier temps, de manière prépondérante en Belgique, par une société belge, puis, dans un second temps, pour l'essentiel en Belgique et au Luxembourg par une société de droit luxembourgeois, le client français établi dans le ressort du tribunal de Beauvais n'ayant jamais été démarché en France par l'agent, il en ressort que le lieu de la fourniture principale de services de la société luxembourgeois, agent commercial, telle qu'elle découle de l'exécution effective du contrat, comme du lieu où celle-ci est domiciliée, ne peut être localisé en France. Par conséquent, la juridiction française (tribunal de Beauvais) est incompétente pour connaître du litige opposant l'agent commercial et son mandant italien. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-26.631, F-P+B N° Lexbase : A5147KDY). En l'espèce, une société de droit italien a conclu en 1994 avec M. de C., qui exerce son activité en Belgique, un contrat d'agent commercial à titre exclusif pour la distribution en Europe des jouets qu'elle fabrique. Celui-ci s'est substitué en 1997 une société de droit belge qui a exécuté ce contrat jusqu'à ce que la société italienne en conclût un autre en 2001 avec la une société de droit luxembourgeois dont le fils de M. de C. est le gérant. La société mandante ayant mis fin à leurs relations en 2008, la société luxembourgeoise l'a assignée devant le tribunal de commerce de Beauvais en paiement d'une indemnité de rupture et en réparation du préjudice résultant de la non-participation de celle-là à un salon du jouet. La société mandante a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit des juridictions belges ou luxembourgeoises, le tribunal s'étant déclaré incompétent, la société agent commercial luxembourgeoise a formé un contredit. Déboutée par la cour d'appel au motif que son contredit était recevable mais mal fondé, elle a formée un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en énonçant la solution précitée.

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