Lexbase Affaires n°339 du 23 mai 2013 : Sociétés

[Brèves] SCP d'huissiers de justice : modification des statuts résultant de l'augmentation de capital en cas de dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-17-814, F-P+B+I (N° Lexbase : A4426KDB)

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[Brèves] SCP d'huissiers de justice : modification des statuts résultant de l'augmentation de capital en cas de dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8211706-breves-scp-dhuissiers-de-justice-modification-des-statuts-resultant-de-laugmentation-de-capital-en-c
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le 21 Mai 2013

Si l'augmentation de capital prévue par l'article 43 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 (N° Lexbase : L7056AZD) en cas de dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés a un caractère automatique et si les statuts de la société civile professionnelle ne peuvent fixer que les conditions d'application de ce texte sans pouvoir la rendre facultative, la modification de ces statuts qui en résulte doit néanmoins être, sur la demande de l'un des associés concernés, soumise à l'assemblée générale qui la décide si les conditions statutaires en sont réunies. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2013 (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-17-814, F-P+B+I N° Lexbase : A4426KDB). En l'espèce, un associé en industrie au sein d'une SCP d'huissiers de justice, du 2 juillet 1999 au 16 mai 2010, a engagé une action indemnitaire contre l'associé majoritaire de ladite SCP, lui reprochant d'avoir commis un abus de majorité en s'opposant à l'augmentation de capital qui aurait dû intervenir conformément à l'article 43 du décret du 31 décembre 1969 et à l'article 29 des statuts de la société et lui permettre d'être attributaire de parts sociales et de l'avoir ainsi amené à se retirer de la société. Débouté par les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2012, n° 10/20024 N° Lexbase : A2087ILU), il a donc formé un pourvoi en cassation. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi. En effet, elle relève qu'ayant constaté, d'une part, que les autres associés n'avaient pas demandé l'application de ces dispositions réglementaires et statutaires avant l'entrée du demandeur dans la SCP, ce dont elle a exactement déduit qu'il ne pouvait s'en prévaloir pour cette période, et, d'autre part, que, depuis lors, la plus value du droit de représentation de la clientèle pour cinq années consécutives était inférieure au seuil de 20 % de la valeur de cet élément d'actif, fixé par les statuts pour que son incorporation au capital puisse être décidée, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à une distribution de parts sociales, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire application des statuts à la lumière du texte réglementaire, a légalement justifié sa décision.

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