La confession d'un détenu, alors qu'il était en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour assassinat, ne constitue pas une oeuvre de l'esprit digne de la protection du droit d'auteur, de sorte que la reproduction qui en est faite par un hebdomadaire ne saurait revêtir la qualification de contrefaçon. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 17 avril 2013 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 17 avril 2013, n° 11/04204
N° Lexbase : A1829KCQ). Pour la cour d'appel, il apparaît que le texte revendiqué se présente comme une confession par laquelle l'auteur reconnaît avoir commis le crime dont il est accusé, expose le déroulement des faits, définit précisément son rôle et celui de son acolyte, explique comment les menaces de ce dernier et l'effet d'entraînement ont eu raison de ses réticences et fait part de ses regrets. Il offre au lecteur, ajoute la cour, une narration qui n'est certes pas exclusivement factuelle car l'auteur exprime aussi les émotions qui l'ont traversé, et revêt, indéniablement, un caractère subjectif puisqu'il rapporte une version des faits qui est celle de l'auteur. Or, la protection instituée au titre du droit d'auteur est conférée à une oeuvre de l'esprit qui est le résultat des choix artistiques de l'auteur et traduit un effort créatif. En l'espèce, le détenu expose le déroulement des faits d'une façon descriptive, obéissant à l'ordre chronologique, avec des phrases banalement construites et des mots du vocabulaire courant et exprime ses sentiments de la manière la plus sommaire, l'ensemble ne portant la moindre trace d'une recherche d'ordre esthétique que ce soit dans le style de la rédaction ou dans le choix des mots. Il apparaît ainsi que le document s'apparente à une déposition que l'auteur aurait pu faire en des termes identiques devant ses juges et par laquelle il vise exclusivement à s'expliquer sur les faits dont il doit répondre et à présenter ses lignes de défense. En outre, l'hebdomadaire a publié la confession pour les faits qui y sont révélés et dans le seul intérêt, légitime, d'une information du public alors que se tenait le procès d'un crime qui avait soulevé une vive émotion et suscité beaucoup d'interrogations. Il s'ensuit que c'est vainement que l'appelant s'empare de la reproduction du texte sur deux pages du magazine pour justifier de son originalité. Au demeurant, la cour constate que si le détenu se prévaut d'une création de l'esprit éligible à la protection par le droit d'auteur, il se garde de relever quels sont les éléments caractéristiques qui font preuve, selon lui, de son apport créatif et confèrent à l'écrit revendiqué l'originalité requise pour prétendre à la protection recherchée. Il est dès lors mal fondé, lui-même n'étant pas en mesure de caractériser l'originalité du texte dont il est l'auteur, à reprocher au tribunal d'avoir jugé du mérite de l'oeuvre.
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