Lexbase Affaires n°339 du 23 mai 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Droits du créancier de l'indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'un des co-indivisaires

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-16.216, F-P+B (N° Lexbase : A5031KDP)

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[Brèves] Droits du créancier de l'indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'un des co-indivisaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8214627-brevesdroitsducreancierdelindivisionquipreexistaitalouverturedelaprocedurecollectivede
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le 29 Mai 2013

Selon l'article 815-17 du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN), les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Aussi, la banque, créancière de l'indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'un des co-indivisaires, peut poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis pour être payée, avant le partage, par prélèvement sur l'actif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2013 (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-16.216, F-P+B N° Lexbase : A5031KDP). En l'espèce, une banque a poursuivi la saisie d'un immeuble indivis, sur lequel elle bénéficiait d'un privilège du prêteur de deniers, appartenant à deux ex-époux, dont la femme a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire. La banque a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire des sommes provenant de l'adjudication du bien. C'est dans ces conditions que la cour d'appel (CA Versailles, 15 décembre 2011, n° 11/02049 N° Lexbase : A3755H8L) a retenu que les fonds revenant à l'ex-épouse en liquidation au titre de sa quote-part dans l'indivision seront remis par le séquestre, en sa qualité de liquidateur. En effet, après avoir rappelé que l'article R. 622-19 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, prévoit que les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques et que les fonds sont remis au mandataire judiciaire, la cour d'appel a retenu que seule la décision procédant à la distribution judiciaire avait un effet attributif relativement aux fonds revenant aux divers créanciers. Or, selon les juges du fond au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la co-indivisaire la procédure de distribution n'était pas close, de sorte que cette procédure était frappée de caducité vis-à-vis de cette dernière. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 815-17 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4635EU9).

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