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N7108BTG
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le 23 Mai 2013
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 16 mai 2013 : l'administration apporte des précisions concernant les conditions d'application du régime de groupe. Premièrement, elle supprime de sa doctrine la condition pour une société nouvelle d'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés avant de rejoindre un groupe, tirant ainsi les conséquences de deux décisions du Conseil d'Etat du 7 mars 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., n° 335046 N° Lexbase : A3344IEL et n° 335047 N° Lexbase : A3345IEM, mentionnés aux tables du recueil Lebon). Deuxièmement, elle indique qu'une société nouvelle doit clore un premier exercice avant de rejoindre un groupe. Troisièmement, elle détaille la possibilité pour les mutuelles d'assurance de se constituer société mère d'un groupe fiscal à la suite de leur entrée en fiscalité intervenue au 1er janvier 2012 (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-GPE-10-20-10 N° Lexbase : X5529ALD et BOI-IS-GPE-10-40 N° Lexbase : X6606ALA) .
- Actualité du 17 mai 2013 : l'administration précise que le régime de l'auto-entrepreneur peut bénéficier aux non-résidents qui respectent les conditions d'éligibilité fixées par l'article 151-0 du CGI (N° Lexbase : L1167IEX). Dans ce cas, le revenu fiscal de référence est déterminé à partir des seuls revenus de source française du foyer fiscal du non-résident (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-DECLA-10-40-10 N° Lexbase : X5983AL8) .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
- Actualité du 16 mai 2013 : l'administration précise le régime de report de l'imposition prévu en cas de distribution par un fonds commun de placement des plus-values de cession de titres qu'il réalise au profit de ses porteurs de parts professionnels, s'agissant des sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013 (CGI, art. 38, 5, 1° N° Lexbase : L0289IWM). Elle explique que cette évolution résulte de la nouvelle définition des sommes distribuables prévue à l'article L. 214-17-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9072IQ3 ; loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012, art. 20 N° Lexbase : L7970IUQ), laquelle permet désormais aux OPCVM de distribuer leurs plus-values de cession de titres à compter du 1er janvier 2013. Ainsi, le report d'imposition ne s'applique plus aux plus-values de cession de titres lorsqu'elles sont distribuées par un FCP. Ces plus-values sont imposées dans les conditions de droit commun entre les mains du porteur de parts professionnel : elles sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-PVMV-10-10-30 N° Lexbase : X5305AL3 et BOI-BIC-PVMV-30-30-40 N° Lexbase : X7019ALK) .
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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