Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le directeur régional des services fiscaux peut former appel d'un jugement annulant sa décision de rejet d'une réclamation, car il agit en tant que représentant de l'Etat, partie à l'instance (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-20.893, F-P+B
N° Lexbase : A5244KDL). En l'espèce, une société de droit britannique, dont le siège est à Londres, est titulaire de la quasi-totalité des parts d'une société propriétaire d'un bien situé à Antibes. La société anglaise a déposé des déclarations au titre de la taxe de 3 % sur les immeubles possédés en France par des personnes morales, en sollicitant son exonération, en application de l'article 990 E du CGI (
N° Lexbase : L5484H9Y). Toutefois, les déclarations étant incomplètes, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification remettant en cause l'exonération. Selon la société, le directeur des services fiscaux régional ne pouvait pas former appel en vertu de l'article L. 199, alinéa 2, du LPF (
N° Lexbase : L8478AEQ), qui ne détermine pas l'autorité compétente pour faire appel dans les matières qu'il concerne. De plus, cet appel ne relevait pas de sa compétence, puisque le tribunal était saisi d'une demande d'annulation d'une décision du directeur des services fiscaux, soit lui-même. Toutefois, la Cour de cassation valide l'introduction de l'appel formé par le directeur régional, qui agissait en qualité de représentant de l'Etat, partie à l'instance. Cet appel avait pour but de faire réformer le jugement ayant annulé, à la demande de la société, la procédure de rectification engagée par les services fiscaux qu'il dirigeait, il était donc compétent pour le former .
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