Aux termes d'une décision rendue le 17 mai 2013, le Conseil d'Etat retient que le moyen selon lequel une contribuable affirme ne pas être tenue à la solidarité fiscale car son époux est séparé de biens avec elle et ne vit plus sous le même toit est une contestation relative à l'assiette de l'impôt, et non à son recouvrement ; l'article L. 281 du LPF (
N° Lexbase : L8541AE3) n'est donc pas applicable (CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 348892, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5357KDR). En l'espèce, une contribuable a reçu un commandement de payer de la part de l'administration fiscale, au titre de la solidarité qui la lie avec son époux, qu'elle conteste. Le juge relève que la solidarité instituée par l'article 1685 du CGI (plus en vigueur
N° Lexbase : L3269HMZ) n'est pas subordonnée à la condition que les époux vivent sous le même toit et ne distingue pas selon leur régime matrimonial. Toutefois, la solidarité ainsi établie ne concerne que la période d'imposition commune des époux. Selon l'article L. 281 du LPF, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Or, le moyen tiré de la violation du 4 de l'article 6 du CGI (
N° Lexbase : L1177ITR), présenté par la contribuable, remet en cause l'assiette de l'impôt dont le paiement est réclamé. Dès lors, cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions à l'appui d'une contestation portant sur le recouvrement de l'impôt .
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