Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la saisie-attribution effectuée avant la demande de sursis de paiement par le contribuable et sa réclamation n'a pas à être renouvelée après le jugement du tribunal administratif rejetant les demandes du contribuable, puisqu'elle a eu pour effet de transférer le bien objet de la saisie dans le patrimoine de l'Etat (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-20.898, F-P+B
N° Lexbase : A5045KD9). En l'espèce, une SCI détenue par une société sur laquelle pèse une dette fiscale a subi une saisie-attribution. Selon la SCI, les actes de poursuite antérieurs au sursis de paiement des impositions et pénalités contestées par une réclamation contentieuse, assortie de la demande d'un tel sursis, deviennent caducs à compter de la date d'effet du sursis. Le comptable public, une fois ces impositions redevenues exigibles, ne peut pas procéder en tant que de besoin à la notification ou à la signification d'un nouvel acte de poursuite en vue du recouvrement forcé des impositions restant dues au Trésor public. La caducité des actes de poursuite résultant automatiquement du sursis de paiement, le contribuable ou le tiers saisi n'ont pas à obtenir la mainlevée de ces actes. Or, la société la détenant a présenté une réclamation contentieuse tendant à la décharge des impositions objet de la saisie-attribution litigieuse, qui a été reçue et assortie d'une demande de sursis de paiement qui a produit ses effets jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif. Dans ces conditions, la saisie-attribution antérieure était devenue caduque. Le comptable public aurait donc dû, selon la SCI, faire procéder à une nouvelle saisie-attribution pour obtenir le paiement demandé auprès d'elle après le jugement. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement, et relève que la saisie-attribution a été effectuée avant la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement par le débiteur ; en vertu de l'effet attributif immédiat conféré à cette saisie par l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L5838IRN), les sommes saisies ont été transférées dans le patrimoine de l'Etat avant la suspension des poursuites, de sorte que les fonds étaient devenus indisponibles et consignés entre les mains de la SCI .
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