Aux termes d'une décision rendue le 17 mai 2013, le Conseil d'Etat retient que la procédure de taxation d'office peut être engagée à l'encontre d'un contribuable qui n'a pas déclaré son revenu global (CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 346827, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5347KDE). En l'espèce, un couple de contribuables, après avoir annoncé son mariage à l'administration fiscale, a d'abord reçu des mises en demeure de souscrire des déclarations de revenus conjointes, puis, en l'absence de réponse, a subi une taxation d'office. Le juge relève que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 (
N° Lexbase : L0098IWK) et 170 bis (
N° Lexbase : L0683IPY) du CGI, les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu en France ou qui, étant domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code (
N° Lexbase : L1010HLY), entrent dans l'une des hypothèses visées à l'article 170 bis. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration engage, après l'expiration du délai de déclaration, dans les conditions prévues à l'article L. 12 du LPF (
N° Lexbase : L6793HWI), un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, afin de rechercher si un contribuable est soumis à ce titre à une obligation déclarative en France. Or, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 7ème ch., 16 décembre 2010, n° 08PA05099, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1760GRM) avait décidé que la procédure de taxation d'office (LPF, art. L. 66
N° Lexbase : L8954IQP) était irrégulière, faute d'avoir été engagée après que des revenus aient été déclarés. Le Conseil d'Etat censure cette position, la taxation d'office pouvant être effectuée en l'absence de déclaration de revenus .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable