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le 16 Mai 2013
II - Fiscalité des entreprises
- CE 3° s-s., 24 avril 2013, n° 351315, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0222KDL) : une entreprise de travaux publics a procédé à la dissolution sans liquidation, sur le fondement de l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM), de sa filiale à 100 %, qui exerçait à son profit exclusif l'activité de loueur de matériels. L'administration fiscale a remis en cause le report des amortissements réputés différés (ARD) constitués par la société et non encore imputés. Le juge retient que les opérations mentionnées à l'article 1844-5 du Code civil qui entrent dans le champ d'application de l'article 210 A du CGI (N° Lexbase : L9521ITS) sont au nombre de celles qui, à défaut d'obtention de l'agrément prévu au III de l'article 209 du même code (N° Lexbase : L0159IWS), entraînent la perte du droit au report illimité des amortissements réputés différés de l'entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités et de ceux de l'entreprise qui reprend ces activités. Dès lors, le juge doit uniquement contrôler que l'entreprise a obtenu cet agrément, sans rechercher si elle a repris les activités de la filiale .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- CE 8° et 3° s-s-r., 29 avril 2013, n° 366670, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8821KCP) : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit de l'article 16 de la loi du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 N° Lexbase : L0278IRQ). Selon l'entreprise requérante, cet article, qui institue une contribution exceptionnelle due par les entreprises effectuant la première transformation du pétrole brut ou distribuant les carburants issus de cette transformation, et assise sur la fraction excédant 100 000 euros du montant de la provision pour hausse des prix, contreviendrait aux articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S). Le Conseil d'Etat retient que le législateur, en créant cette taxe, a entendu mettre à contribution les entreprises du secteur pétrolier ayant, en raison de la forte augmentation des prix des produits pétroliers, réalisé des profits exceptionnels, et financer le coût pour le budget de l'Etat de la revalorisation des barèmes de frais kilométriques utilisés par de nombreux contribuables. La poursuite de ces objectifs de rendement justifie que le principe d'égalité soit dérogé. Il en va de même de l'assiette de la contribution, portant sur des provisions pour hausse de prix, même si elle résulte d'une décision de gestion passée et facultative pour l'entreprise. Une entreprise qui décide de constater une telle provision n'étant pas placée dans la même situation qu'une entreprise qui n'en constate pas, le législateur a pu, une nouvelle fois, déroger au principe d'égalité. La société requérante faisait valoir que la contribution exceptionnelle, en raison de l'abattement à hauteur de 100 000 euros et du mécanisme de plafonnement dont les provisions pour hausse des prix font l'objet, en application de l'article 36 de la loi du 30 décembre 2004, de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 N° Lexbase : L5203GUA), aurait des effets dégressifs, en faisant peser une charge fiscale proportionnellement plus importante sur les petites et moyennes entreprises indépendantes que sur les grandes entreprises du secteur pétrolier, lesquelles étaient pourtant prioritairement visées par ce prélèvement. Mais le juge décide que les grandes entreprises du secteur pétrolier se trouvent placées dans une situation différente des petites et moyennes entreprises, ne pouvant pas bénéficier, dans la même proportion que ces dernières, de l'avantage résultant de la constitution de cette provision et des facilités de trésorerie en résultant. L'exonération des petites et moyennes entreprises résultant de l'application de l'abattement constitue une différence de traitement justifiée au regard des objectifs de rendement de la contribution qui, de plus, n'est que temporaire. Ainsi, même si l'imposition est proportionnellement plus lourde pour les entreprises de taille moyenne, le dispositif ne méconnaît pas de façon caractérisée le principe d'égalité devant les charges publiques .
XII - Droits de douane
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