Aux termes d'une décision rendue le 29 avril 2013, le Conseil d'Etat retient que l'article 167 bis du CGI, qui instituait l'ancienne "
exit tax", jugée contraire à la liberté d'établissement par la Cour de justice de l'Union européenne, a pu valablement s'appliquer en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable français en Suisse (CE 8° et 3° s-s-r., 29 avril 2013, trois arrêts, n° 357576, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0228KDS, n° 357574
N° Lexbase : A0226KDQ et n° 357575
N° Lexbase : A0227KDR, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, trois résidents français ont transféré leur domicile en Suisse. Ils ont souscrit, avant leur départ de France, une déclaration en vue de déterminer la plus-value latente correspondant aux participations supérieures à 25 % qu'ils détenaient et ont, en application de l'article 167 bis du CGI, abrogé (
N° Lexbase : L2850HL7), obtenu un sursis de paiement avant de céder leurs titres. Le juge relève, tout d'abord, que les stipulations de l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu l'article 49 du TFUE
N° Lexbase : L2697IPL), relatives à la liberté d'établissement, ne peuvent être utilement invoquées par un contribuable ayant établi son domicile fiscal en dehors de l'Union européenne, ce qui est le cas de la Suisse. L'interprétation du droit de l'Union concernant la liberté d'établissement ne peut donc pas être automatiquement transposée à l'interprétation des accords entre l'UE et la Suisse, en l'absence de disposition expresse à cet effet. Or, ces accords ne font pas obstacle à l'application de l'article 167 bis du CGI à un contribuable qui, n'exerçant pas d'activité économique, transfère son domicile fiscal en Suisse. La Haute juridiction décide ensuite que l'article 167 bis du CGI n'avait ni pour objet, ni pour effet, de soumettre à de quelconques restrictions ou conditions l'exercice effectif, par les personnes qu'elles visent, de la liberté d'aller et venir, contenue dans les accords entre l'Union et ses Etats membres, d'une part, et la Suisse, d'autre part, et notamment de quitter le territoire pour s'installer dans un autre Etat. Enfin, le 5 de l'article 15 de la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (
N° Lexbase : L6752BHK), qui réserve à l'Etat de résidence l'imposition des plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières, ne s'oppose pas à la taxation des plus-values d'une personne qui transfère son domicile fiscal hors de France. L'article 167 bis du CGI ne viole en conséquence aucune stipulation de droit international engageant la France et la Suisse. Concernant les contributions sociales, le juge décide que la contribution sur les revenus du patrimoine (CSS, art. L. 136-6
N° Lexbase : L0115IW8 et CGI, art. 1600-0 C
N° Lexbase : L3118HNS) n'établit pas de distinction entre les plus-values constatées et les plus-values effectivement réalisées, et s'applique en conséquence aux plus-values mentionnées à l'article 167 bis du CGI.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable