Aux termes d'un arrêt rendu le 30 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille retient que l'indemnité versée par son ancien club de football à un footballeur professionnel, à la suite de la rupture de son contrat de travail et dont le montant n'excède pas le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à son échéance, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires (CAA Marseille, 4ème ch., 30 avril 2013, n° 11MA01585, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1832KD9). En l'espèce, un footballeur professionnel bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée de huit ans dans un club de football, qui s'est achevé cinq ans après sa conclusion, à la suite d'un différend entre le footballeur et son employeur. Les parties ont signé un protocole transactionnel par lequel l'employeur s'engageait à verser à son ancien employé une certaine somme, que le footballeur n'a pas déclarée à l'impôt sur le revenu. L'administration a imposé la somme dans la catégorie des traitements et salaires et appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré aux obligations fiscales. Selon l'appelant, l'indemnité était destinée à compenser une perte de chance et un préjudice moral, personnel et professionnel, notamment en termes d'image, de réputation et de notoriété dans un milieu fortement médiatisé. Le juge répond à cet argument que cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle au caractère imposable de ladite indemnité au regard de l'article 80 duodecies du CGI (
N° Lexbase : L0983IP4). En effet, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail est imposable, sauf si elle correspond à l'une des indemnités limitativement énumérées par l'article 80 duodecies (plan de sauvegarde de l'emploi et fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi) qui, par exception, sont exonérées. Quoiqu'il en soit, le montant des sommes versées n'excède pas celui des salaires qui restaient dus à l'intéressé jusqu'au terme normal du contrat. Le requérant ne peut donc pas se prévaloir de l'instruction administrative du 30 mai 2000 (BOI 5 F-8-00
N° Lexbase : X6212AAC), qui exonère ces sommes à concurrence du montant minimum qui correspond aux rémunérations que le salarié concerné aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Concernant les pénalités, la cour administrative d'appel relève que le contribuable ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes versées par son employeur au titre de l'indemnité transactionnelle, dès lors que les bulletins de paie indiquaient clairement les montants imposables .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable