Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mai 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'administration peut refuser des rectifications de factures intervenant après le contrôle de ces dernières, ainsi que le droit à déduction attaché à la production de ces factures (CJUE, 8 mai 2013, aff. C-271/12
N° Lexbase : A1500KDW). En l'espèce, dans un groupe, la principale société fournit notamment du personnel aux autres sociétés. Les contrats de prestation de services prévoient une rémunération sur la base des heures prestées par le personnel. L'administration fiscale belge a remis en question les factures intragroupe, car elles ne précisent pas le prix unitaire et le nombre d'heures prestées. Il n'est donc pas possible d'établir que ces factures correspondent à des prestations réelles. Les sociétés ont apporté des informations additionnelles, mais leur présentation tardive, après la réalisation des contrôles fiscaux et après la communication des régularisations que l'administration comptait effectuer, ne leur donne pas date certaine et elles ne sont donc pas opposables aux tiers. Le juge belge, saisi du litige, pose à la CJUE deux questions préjudicielles. La première porte sur le point de savoir si le droit à déduction de la TVA peut être refusé à des assujettis, preneurs de services, qui détiennent des factures incomplètes, lorsque ces dernières sont ensuite complétées par la production d'informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées. Le juge répond que ce refus est conforme à la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977
N° Lexbase : L9279AU9). En effet, le système commun de la TVA n'interdit pas de procéder à la rectification de factures erronées. Ainsi, lorsque l'ensemble des conditions matérielles nécessaires pour pouvoir bénéficier du droit à déduction de la TVA sont remplies et que, avant l'adoption de la décision par l'autorité concernée, l'assujetti lui a fourni une facture rectifiée, le bénéfice de ce droit ne peut pas lui être refusé au motif que la facture initiale comportait une erreur. Il peut cependant l'être lorsque les rectifications sont opérées après l'adoption de la décision par l'administration fiscale. La seconde question portait sur le point de savoir si l'administration fiscale peut refuser la restitution de la TVA acquittée par une société prestataire de services alors que l'exercice du droit à déduction de la TVA ayant grevé lesdits services a été refusé aux sociétés preneuses de ces services du fait des irrégularités constatées dans les factures émises par ladite société prestataire de services. La Cour répond à nouveau par l'affirmative. Le système commun de la TVA ne subordonne pas l'exigibilité de celle-ci dans le chef de l'assujetti, prestataire de services, à l'exercice effectif du droit à déduction de la TVA dans le chef de l'assujetti, preneur de services .
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