Lexbase Fiscal n°527 du 16 mai 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Cessation d'activité économique par radiation au registre de la TVA : application de la taxe sur la valeur des biens à la date de la radiation

Réf. : CJUE, 8 mai 2013, aff. C-142/12 (N° Lexbase : A1498KDT)

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N7045BT4

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le 16 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mai 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, en cas de cessation d'activité économique découlant d'une radiation au registre de la TVA, la TVA est due sur une base d'imposition tenant compte de la valeur des biens à la date de la cessation (CJUE, 8 mai 2013, aff. C-142/12 N° Lexbase : A1498KDT). En l'espèce, une société a été radiée du registre de la TVA en raison du non-paiement de la TVA correspondant aux déclarations souscrites. Lors d'un contrôle fiscal, l'administration bulgare a constaté que cette entreprise avait pris des véhicules en crédit-bail et qu'elle avait déduit la TVA au titre de toutes les traites de crédit-bail. Au jour de la radiation, elle disposait de ces véhicules ainsi que d'autres véhicules qu'elle avait acquis et pour lesquels la TVA avait été déduite. L'administration fiscale a considéré que la société effectuait, à la date de sa radiation, avec ces actifs, des opérations imposables. S'agissant des véhicules appartenant à la société, l'administration a déterminé la base d'imposition de la TVA en retenant leur "valeur normale" déterminée après expertise. La société conteste l'évaluation des actifs déterminée selon la "valeur normale", estimant qu'il aurait fallu prendre en compte la valeur d'achat à laquelle fait référence l'article 74 de la Directive TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ), puisqu'il s'agit du prix déterminé par l'offre et la demande sur le marché. Le juge bulgare, saisi du litige, demande à la CJUE, tout d'abord, si la cessation de l'activité économique imposable résultant de la radiation de l'assujetti du registre de la TVA est soumise à la TVA. La Cour répond par l'affirmative, la Directive visant les cas de cessation de l'activité économique, sans distinguer ses circonstances. Ensuite, le juge souhaite savoir si la loi bulgare peut prévoir qu'en cas de cessation de l'activité économique imposable, la base d'imposition de l'opération est la "valeur normale" des biens existants au jour de cette cessation, sans prendre en compte l'évolution de la valeur de ces biens entre la date de leur acquisition et celle de la cessation de l'activité économique imposable. Le juge de l'Union indique que l'article 74 de la Directive est applicable, et qu'il liste limitativement les cas dans lesquels la valeur normale peut être retenue, cette liste ne comprenant pas la cessation d'activité. Ainsi, la base d'imposition de l'opération dans le cas de la cessation de l'activité économique imposable est la valeur des biens en question déterminée au moment de cette cessation, qui prend donc en compte l'évolution de la valeur des biens entre leur acquisition et la cessation. Cet article 74 de la Directive a un effet direct.

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