Lexbase Droit privé - Archive n°526 du 1 mai 2013 : Assurances

[Chronique] Chronique de droit des assurances - Mai 2013

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par Véronique Nicolas, Professeur, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences et avocat au barreau de Paris, membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé)

le 01 Mai 2013

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", membre de l'Institut de recherche en droit privé (IRDP), en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, membre de l'IRDP, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Hubert Bensoussan. Ont retenu l'attention des auteurs deux arrêts en date du 28 mars 2013 : le premier met en lumière les lacunes en matière de résiliation du contrat d'assurance par l'assuré (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-15.958, F-P+B) ; le second rappelle l'application de la prescription biennale à la faute de l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-16.011, F-P+B).
  • Des lacunes en matière de résiliation du contrat d'assurance par l'assuré (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-15.958, F-P+B N° Lexbase : A2653KBU)

Ces dernières années, la jurisprudence en droit des assurances s'avère souvent répétitive. L'essor des assurances de personnes n'est plus à démontrer et la croissance des assurances de groupe se révèle exponentielle, au point que les assurances de dommages pourraient apparaître sans véritable intérêt juridique renouvelé. Tous les aspects auraient été analysés, débattus et tranchés. Pourtant, il est un domaine peu exploré, sans doute parce qu'il ne donne pas lieu à de réelles difficultés pratiques : la résiliation du contrat d'assurance par l'assuré. C'est que, le plus souvent, le sujet concerne plutôt l'assureur. Et lorsqu'un assuré songe à changer d'assureur, le plus souvent il attend que la date d'échéance de son contrat soit imminente.

Pour ces raisons, le contentieux sur cette question s'est fait rare. Sans que l'on puisse croire réellement assister à un renversement prochain de tendance, la mise en concurrence plus fréquente des assureurs par les assurés pourrait toutefois augmenter les hypothèses à l'origine d'une réflexion sur la résiliation des contrats d'assurance et leurs modalités, à l'image de cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, un homme avait souhaité souscrire un nouveau contrat d'assurance auprès d'un autre assureur, pour le même risque que celui pour lequel il était garanti. Au jour de la souscription, pour ne pas avoir à se préoccuper de formalités toujours chronophages à accomplir, il avait donné mandat au nouvel assureur d'agir en son nom et pour son compte et de résilier le contrat d'assurance l'unissant encore à un précédent assureur.

Ce type de sollicitation est désormais fréquent si l'on songe, par exemple, aux résiliations de contrat de téléphonie mobile. Qu'elle pénètre aussi le secteur des contrats d'assurance ne doit pas surprendre : les arcanes juridiques plongent volontiers nos concitoyens dans un abîme de perplexité et de lassitude les incitant à accepter avec empressement toute offre de service destiné à les alléger de cette contrainte. C'est dans ce contexte qu'est venu se nicher la présente difficulté juridique : si la résiliation effectuée avait bien pris la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception, des mois avant l'échéance, elle avait eu lieu sans que la qualité de mandataire du nouvel assureur ait été démontrée auprès de l'ancien. Ce dernier contestait donc la validité de la résiliation.

La cour d'appel d'Angers n'avait pas été sensible à l'argumentaire développé. La Cour de cassation ne l'a pas été davantage. Selon elle : "Ni l'article L. 113-14 du Code des assurances (N° Lexbase : L0071AAU) prévoyant les modalités de résiliation de la police par l'assuré, ni aucun autre texte légal, n'exige de l'assuré qu'il rapporte la preuve de l'existence d'un mandat donné à un tiers, dans le délai imparti pour résilier le contrat d'assurance qui le liait". Au-delà de la décision elle-même qui mérite d'être approuvée, le soin pris par nos Hauts magistrats dans la justification de leur décision appelle qu'une attention particulière lui soit accordée. Le droit des assurances n'est pas seul concerné en l'espèce, même si la Cour de cassation prend le soin d'indiquer que la présente résiliation répondait aux exigences de forme et de délai de l'article L. 113-14 du Code des assurances. Cette dernière fait également une allusion non voilée à d'autres sources juridiques possibles, et l'on songe, bien entendu, au droit des obligations, deux matières à partir desquelles doit se développer la réflexion.

Le principe du droit à résiliation figure à l'article L. 113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0070AAT) relatif à la durée du contrat d'assurance et donc à son corollaire. Les modalités entourant cette résiliation constituent le coeur de l'article L. 113-14 du Code des assurances, lequel se caractérise par ses lacunes ou par l'extrême liberté laissée aux parties cocontractantes de déterminer les circonstances de mise en oeuvre de cette résiliation par l'assuré. C'est que les rédacteurs de la loi sur le contrat d'assurance considéraient déjà que, le plus souvent, les résiliations seraient le fait de l'assureur plutôt que de l'assuré. Et l'examen attentif de toutes les dispositions de la loi du 13 juillet 1930 atteste de la multiplicité des hypothèses de résiliation envisagée du côté de l'assureur, que ce soit pour les autoriser ou les interdire ; en revanche, la résiliation par l'assuré n'a pas suscité autant d'intérêt.

Le présent arrêt s'explique donc. Les dispositions du Code des assurances sont notamment laconiques sur la qualité de la personne pouvant procéder à la résiliation du contrat d'assurance : s'agit-il de l'assuré lui-même, du souscripteur lorsque ce n'est pas la même personne, ou bien encore d'un tiers total à la relation contractuelle initiale ? A ces questions, aucune réponse n'est fournie. Par conséquent, lorsque le droit spécial ne fournit pas de solution à une difficulté, le juriste ne peut que se tourner vers le droit général, en l'espèce le droit du mandat. Là encore, toutefois, le Code civil n'est pas si prolixe, sans doute par souci de souplesse. Pour autant, à l'évidence, un tiers à une relation contractuelle quelconque peut recevoir mandat d'y mettre fin. Plus encore, dans le cas présent, l'interrogation portait sur la preuve de l'existence d'un mandat donné par l'assuré à un tiers pour mettre fin à sa relation contractuelle avec son précédent assureur.

Or, l'article 1985 du Code civil (N° Lexbase : L2208ABE), que la Cour de cassation ne cite pas dans cet arrêt en date du 28 mars 2013, prévoit les différentes formes de mandat. Et parmi celles-ci, figure le mandat verbal. En conséquence, l'assureur ne pouvait prétendre qu'il n'avait pas été en possession d'un écrit, démontrant la réalité de ce mandat, ainsi qu'il semblait le déplorer, tout au moins de manière implicite. Quoi que l'on pense du fond de la décision, notamment en ce qui concerne l'opportunité des mandats verbaux et de la difficulté de la vérification de leur existence, il convient de ne pas commettre de confusions d'analyse. Il est, certes, permis de déplorer cette souplesse en droit civil en général ; il demeure que le droit spécial avait toute latitude pour en décider autrement, ce que le législateur n'a pas cru bon de réaliser. Il convient donc de respecter sa volonté.

Par ailleurs, sur le fond, cette simplicité ressort de l'examen de l'ensemble des règles applicables à la mise en oeuvre et au fonctionnement des contrats d'assurance. Ainsi, elle se rencontre à divers niveaux : on songe notamment à la conclusion même du contrat d'assurance, laquelle peut s'effectuer par un souscripteur qui n'est pas l'assuré, ou bien encore à la déclaration d'un sinistre, laquelle peut ici aussi être réalisée par n'importe quelle personne. Que la même solution l'ait emporté au stade de la résiliation du contrat n'apparaît donc pas curieux et infondé. Et le risque que la personne ayant procédé à tel ou tel acte sans mandat effectif et réel de la part de l'assureur concerne alors les seules relations entre ces deux protagonistes, non l'assureur auquel justement l'assuré ne saurait être reproché de ne pas avoir pris le soin de vérifier en détail que le mandataire disposait bien de cette qualité. C'est une sécurité pour lui qui, dans le cas contraire, perdrait un temps non négligeable à procéder à de tels contrôles.

La rapidité des affaires milite en ce sens. Notre vie quotidienne étouffe de ces lourdeurs dites, à tort, administratives, lesquelles découragent les initiatives dont le produit intérieur brut aurait pourtant bien besoin.

Véronique Nicolas, Doyen de la faculté de droit de Nantes, Professeur agrégé, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", membre de l'IRDP

  • De l'application de la prescription biennale à la faute de l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-16.011, F-P+B N° Lexbase : A2741KB7)

Par cet arrêt du 28 mars 2013, la Cour de cassation conforte la solution établie selon laquelle :

"l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui".

C'est rappeler que si l'assuré veut mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de l'assureur pour inexécution ou mauvaise exécution de son obligation de couverture, il doit le faire dans le respect du délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1213ABK).

La solution est logique car un manquement par l'assureur au respect de ses obligations ouvre à l'assuré une action qui, non seulement "dérive" du contrat d'assurance comme l'exige l'article L. 114-1 mais, plus fondamentalement encore, procède du contrat même !

La jurisprudence avait déjà énoncé cette solution à propos de divers types d'assurance et pour diverses fautes de l'assureur préjudiciables à l'assuré. Ainsi notamment, dans une assurance responsabilité civile, lorsque l'assureur exécute mal le mandat de direction de procès, l'assuré peut alors mettre en oeuvre sa responsabilité contractuelle (Cass. civ. 1, 6 décembre 1989, n° 86-12.645 N° Lexbase : A3976CGD, Bull. civ. I, n° 375).

La solution a été confirmée, tant en assurance dommages qu'en assurance-vie (cf. notamment Cass. civ. 1, 6 décembre 1994, n° 91-19.072 N° Lexbase : A6535ABN, Bull. civ. I, n° 358 ; Cass. civ. 2, 11 octobre 2007, n° 06-17.822 N° Lexbase : A7380DYY ; Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 08-12.334, FS-P+B N° Lexbase : A6672E3I).

L'arrêt du 28 mars 2013 concerne l'assurance construction. C'est un domaine dans lequel la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'assureur par l'assuré pour mauvaise exécution de sa mission, soit par lui-même soit via l'expert auquel il fait appel, s'est déjà illustrée.

En l'espèce, l'assureur est, en juin 1997, saisi d'une déclaration de sinistre relatif à différentes fissures affectant la maison, consécutives à une sécheresse apparue en 1996 reconnue par un arrêté de catastrophe naturelle. Les assurés, réalisent, fin 2003, une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur pour aggravation des désordres antérieurs constatés. L'assureur leur oppose un refus de garantie, estimant que les désordres n'étaient pas liés à la sécheresse de 1996. Après expertise en référé, établissant la nature d'aggravation des désordres initiaux, les assurés assignent au fond leur assureur en paiement des travaux en résultant et, à titre subsidiaire, en paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts en raison de ses fautes dans l'exécution du contrat d'assurance. L'assureur a opposé la prescription biennale.

Pour contourner l'obstacle, les juges du fond avaient cru devoir faire usage de la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du Code civil (N° Lexbase : L2557ABC) et avaient écarté la prescription biennale considérée "sans objet". Ils sont censurés de ce chef.

Cela ne surprendra pas. L'arrêt examiné nous semble devoir être rapproché d'un précédent signalé dans cette chronique, constitué par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 juillet 2011 (Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-17.965, FS-P+B N° Lexbase : A9567HUU) dans lequel des juges du fond avaient accueilli la réparation de désordres évolutifs sans relever la réunion au cas d'espèce de toutes les conditions traditionnellement exigées -les trois conditions cumulatives étant que les désordres initiaux aient été dénoncés judiciairement (on peut ajouter "ou reconnus par l'assureur") dans le délai décennal ; que les désordres d'origine aient bien eu la gravité de la nature de ceux exigés pour relever de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) ; que les nouveaux désordres apparus postérieurement au délai de dix ans présentent une identité de "siège" avec les désordres initiaux, dont ils constituent une aggravation)-. En commentaire de ce précédent nous soulignions alors :

"les juges du fond [...] avaient acquis la conviction que l'assureur avait trompé l'assuré en 1998, en refusant sa garantie. Mais il leur fallait alors engager la responsabilité de droit commun de l'assureur sur le fondement du dol ou admettre qu'il engage sa responsabilité contractuelle pour avoir communiqué à l'assuré une expertise erronée, qui a induit en erreur les assurés et les a empêchés de dénoncer judiciairement dans le délai décennal un désordre de la nature de ceux de l'article 1792 du Code civil...

Cette responsabilité n'a d'ailleurs rien d'évidente si l'assureur peut justifier s'en être remis à l'expert, de sorte que seule la responsabilité de ce dernier devrait être engagée. On sait toutefois la jurisprudence encline à mettre en place une forme de responsabilité du fait d'autrui en cette matière. Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 24 mai 2006 [Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 05-11.708, FS-P+B (N° Lexbase : A7564DPT), Bull. civ. III, 2006, n° 133, p. 110] avait marqué les esprits en retenant la responsabilité de l'assureur, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), pour 'avoir proposé à l'acceptation de son assuré, non professionnel, un rapport d'expertise défectueux conduisant à un préfinancement imparfait'. Cette ligne jurisprudentielle a été confirmée par un arrêt rendu par la même formation, en date du 11 février 2009 [Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.761 (N° Lexbase : A1247EDK), Bull. civ. III, 2009, n° 33], qui tient l'assureur responsable pour avoir 'mandaté son expert [...] qui avait rendu un rapport très succinct et dubitatif'.

Cela devrait valoir, a fortiori, pour l'assureur qui oppose à son assuré un refus de garantie sur la foi d'un rapport d'expertise défectueux, qui qualifie de simple désordre esthétique ce qui constituait un désordre affectant la solidité de l'ouvrage".

L'espèce tranchée le 28 mars 2013 se rapproche de ce précédent. Certes dans cette dernière, il n'a pas été discuté du point de savoir si l'aggravation s'est manifestée postérieurement au délai décennal (point qui n'est peut-être pas à exclure, puisque les faits indiquent que le premier sinistre date de 1997 tandis que la constatation de l'aggravation résulte d'une expertise ordonnée en référé fin 2007!). Toutefois, les deux espèces se rejoignent en ce que le fait générateur de la responsabilité de l'assureur repose, dans l'une et l'autre, sur une expertise mal faite, qui minore les conséquences dommageables des désordres, donc les travaux de reprise.

Dans toutes ces hypothèses, la mise en oeuvre de la responsabilité de l'assureur nécessite d'identifier le point de départ de la prescription biennale. L'arrêt commenté rappelle à cet égard qu'il s'agit du moment où l'assuré a eu "connaissance des manquements de l'assureur".

Cette formulation est plus généreuse que celle de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) qui prévoit un deuxième point de départ : le jour ou le titulaire d'un droit "aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer", ce qui est plus redoutable que celui du jour de sa connaissance effective.

Au cas d'espèce, c'est le rapport d'expertise, mesure d'instruction ordonnée en référé, qui devrait être tenu pour "révélateur" de ce manquement. A notre sens, il conviendrait que la cour de renvoi vérifie si l'assuré a mis en oeuvre une action au fond en responsabilité contractuelle de l'assureur dans les deux ans qui ont suivi la mesure d'instruction en référé.

En toute hypothèse, l'arrêt doit appeler les assurés et leurs conseils, à la vigilance. Pour se prémunir contre toutes déconvenues et éviter à l'assuré de se voir opposer la prescription, il peut être utile de recourir aux services d'un expert d'assuré. Le cas échéant, il lui appartiendrait, en cas de minoration du dommage par l'expert désigné par l'assureur, d'attirer l'attention de son mandant sur ces insuffisances. Le pire serait, bien sûr, que ce dernier n'en fasse rien et que l'assuré doive, in fine, reprocher une faute contractuelle tant à son assureur qu'à son mandataire-expert...

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université de Nantes, membre de l'IRDP, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Hubert Bensoussan

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