La nullité du contrat de construction de maison individuelle n'a pas pour effet de permettre au maître de l'ouvrage d'invoquer contre le constructeur, intervenu en vertu d'un contrat et qui n'est donc pas un tiers, les dispositions de l'article 555 du Code civil (
N° Lexbase : L3134ABP) pour demander la démolition de l'ouvrage édifié et la remise du terrain dans son état antérieur. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 avril 2013 (Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-11.640, FS-P+B
N° Lexbase : A6833KC3). En l'espèce, par acte du 2 juin 2003, M. D. avait conclu avec la société M., un contrat de construction de maison individuelle. M. D. avait pris possession de l'ouvrage en février 2006 tout en refusant de le réceptionner. La société avait agi contre M. D. aux fins de le voir condamner à payer le solde du prix convenu. Ce dernier avait demandé reconventionnellement l'annulation du contrat et la démolition de l'ouvrage aux frais de son adversaire. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de rejeter sa demande de démolition de l'ouvrage (CA Aix-en-Provence, 3ème ch., 4 février 2010, n° 08/18169
N° Lexbase : A3626EZC). Il faisait alors, notamment, valoir que l'annulation d'un contrat de construction ayant un effet rétroactif, le constructeur est censé avoir toujours été un tiers par rapport au propriétaire du fonds qui peut obliger ce tiers à démolir la construction irrégulièrement édifiée. En vain. Selon la Cour de cassation, c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que la nullité du contrat de construction n'avait pas pour effet de permettre au maître de l'ouvrage d'invoquer contre le constructeur les dispositions de l'article 555 du Code civil et ont exactement déduit de ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, que la demande de démolition formée par M. D. devait être rejetée.
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