La conclusion d'un contrat de prêt à usage accompagné d'un bail de cession de droits à paiement unique annuel ne permet pas de constituer la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres, nécessaire à la caractérisation d'un bail à ferme (Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-12.677, FS-P+B
N° Lexbase : A6923KCE). En l'espèce, par acte du 20 juin 2005 qualifié de prêt à usage, les époux J., agriculteurs à la retraite, avaient mis à la disposition de M. J., agriculteur, plusieurs parcelles de terre. Par acte du 11 mai 2006, les époux J. avaient consenti au même un bail de droits à paiement unique annuel. Au terme du contrat de prêt à usage, les époux J. avaient agi en expulsion de M. J.. Ce dernier faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy de retenir qu'il était occupant sans droit ni titre des parcelles objets du litige et d'ordonner en conséquence son expulsion (CA Nancy, 31 octobre 2011, n° 09/02608
N° Lexbase : A7689H38). En vain. Selon la Cour suprême, ayant retenu, par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, que la valorisation patrimoniale des terres par l'exploitant qui perçoit les droits à paiement unique qui lui sont concédés par le propriétaire, et la préservation desdits droits au bénéfice de celui-ci, n'était pas de nature à constituer la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres, la cour d'appel a pu en déduire que M. J. n'était pas titulaire d'un bail à ferme.
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