Les articles 570 (
N° Lexbase : L3963AZS) et 571 (
N° Lexbase : L3750IGY) du Code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584 (
N° Lexbase : L4425AZW), 585 (
N° Lexbase : L3971AZ4) et 585-1 (
N° Lexbase : L3972AZ7) du même code qui fixent les conditions de forme et de délai applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 avril 2013 (Cass. crim., 10 avril 2013, n° 12-81.868, F-P+B
N° Lexbase : A6974KCB ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2538EUK). En l'espèce, M. K. s'était pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 3 septembre 2010 ; le président de la Chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, avait, par ordonnance du 8 novembre 2010, ordonné qu'il soit fait retour de la procédure à la juridiction saisie. Pour déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de cassation relève que, d'une part, M. K. n'ayant déposé au greffe de la chambre de l'instruction, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, aucun mémoire personnel dans les dix jours de son pourvoi, formé le 20 septembre 2010, d'autre part, aucune déclaration d'un avocat à la Cour de cassation constitué au nom du demandeur n'étant parvenue au greffe un mois au plus tard après la date de ce pourvoi, doivent être déclarés irrecevables, en application de l'article 585-1 du même code, le premier moyen et le premier moyen additionnel, visant l'arrêt du 3 septembre 2010, des mémoires ampliatif et additionnel produits par Maître H., qui s'est constitué au soutien du pourvoi formé par M. K. contre l'arrêt du 24 janvier 2012.
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