Aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9561IQ8), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 (
N° Lexbase : L9731IQH), le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée. Dans un arrêt rendu le 23 avril 2013, la Chambre criminelle revient sur les conditions dans lesquelles le président de la cour d'assises doit faire lecture à l'accusé de la décision de renvoi, en application de l'article 327 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-84.673, FS-P+B
N° Lexbase : A6867KCC ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2214EUK). En l'espèce, le procès-verbal des débats énonçait que le président avait présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultaient de la décision de renvoi, et exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils étaient mentionnés dans ladite décision. Pour casser l'arrêt attaqué, la Cour suprême relève qu'il ne résultait d'aucune mention de ce procès-verbal que le président avait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, ni qu'il avait donné connaissance du sens de la décision, non motivée, rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, et de la condamnation prononcée.
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