Lexbase Droit privé - Archive n°526 du 1 mai 2013 : Contrats et obligations

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-18.180, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5205KCR)

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[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203202-breves-competence-du-juge-judiciaire-pour-connaitre-dun-litige-relatif-a-lexecution-dun-contrat-daff
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le 08 Mai 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 24 avril 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation que c'est le juge judiciaire qui est compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-18.180, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5205KCR). En l'espèce, un syndicat mixte avait confié à MM. A., F. et M., pour le compte d'une société en formation, puis aux sociétés G. et F., l'exploitation d'un marché à bestiaux dépendant du domaine public de la commune ; la convention initiale, conclue le 6 juin 1974, avait été modifiée par un avenant, intitulé "convention de refonte", signé le 24 novembre 1994 et lui-même suivi de plusieurs avenants. Par lettre du 5 juin 2009, le syndicat avait résilié la convention d'affermage pour motif d'intérêt général, avec effet au 1er septembre 2009. Les sociétés avaient saisi les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir réparation de leurs préjudices. Le syndicat et la commune faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges (CA Bourges, 22 mars 2012, n° 11/01367 N° Lexbase : A2813IGB) de rejeter leur demande de sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif ait apprécié, par voie préjudicielle, la légalité, dans leur ensemble, de la convention de refonte et de ses avenants, ainsi que celle des articles 20, 21 et 22 de cette même convention. En vain. Ainsi que le relève la Cour suprême, lorsqu'il est saisi d'une demande de question préjudicielle sur le sens et la légalité des clauses d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux, le juge judiciaire, seul compétent, en vertu de l'article 136 du décret du 17 mai 1809, pour statuer sur les contestations nées à l'occasion de l'exécution de ce contrat administratif, a la faculté de constater, conformément à une jurisprudence établie du juge administratif, qu'eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'irrégularité invoquée par l'une des parties n'est pas d'une gravité telle qu'il y ait lieu d'écarter l'application du contrat, de sorte que l'appréciation de la légalité de cet acte par le juge administratif n'est pas nécessaire à la solution du litige. C'est, dès lors, sans méconnaître le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire ni excéder ses pouvoirs que la cour d'appel avait retenu qu'au regard de cette exigence, les irrégularités alléguées par l'autorité délégante n'étaient pas d'une gravité suffisante pour écarter l'application du contrat et qu'elle en avait déduit que la demande de question préjudicielle devait être rejetée.

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