Les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9742IPI) sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent le principe de clarté de la loi garanti par l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L1294A9S) et les principes du droit au procès équitable et des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1363A9D), faute de prévoir expressément l'obligation pour l'officier de police judiciaire de notifier l'ensemble des droits prévus par les articles 63-2 (
N° Lexbase : L9744IPL) à 63-4-2 du même code, dont notamment le droit prévu à l'article 63-2 pour une personne de nationalité étrangère de prévenir l'autorité consulaire de son pays ? Par décision rendue le 16 avril 2013, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 16 avril 2013, n° 13-90.006, F-P+B
N° Lexbase : A8834KC8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4307EU3 et N° Lexbase : E4308EU4). En effet, selon la Cour de cassation, la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, même si l'article 63-1 du Code de procédure pénale ne prévoit pas l'obligation d'informer la personne gardée à vue de nationalité étrangère de son droit de faire contacter les autorités consulaires de son pays, l'exercice de ce droit rappelé par l'article 63-2 du même code et résultant des engagements internationaux de la France implique, pour être effectif, que l'intéressé soit informé de cette faculté.
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