La continuation du bail au profit de l'ayant droit du preneur décédé ne peut intervenir que si celui-ci présente une situation régulière au regard du contrôle des structures des exploitations agricoles. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 avril 2013 (Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-14.579, FS-P+B
N° Lexbase : A6963KCU). En l'espèce, les consorts C. avaient donné à bail à ferme à M. T. et Mme S., son épouse, une parcelle de terre agricole. Les consorts C. avaient fait délivrer congé aux preneurs au motif qu'ils avaient tous deux atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Les époux T.-S. avaient contesté ce congé et sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fils. Postérieurement au décès de M. T. au cours de cette instance, le fils avait demandé le bénéfice de la cession de bail pour cause de mort. Mme S. et son fils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens de rejeter la demande de cession pour cause de mort et de déclarer valide le congé (CA Amiens, 29 novembre 2011, n° 10/04034
N° Lexbase : A1461H3I). En vain. La Cour suprême approuve les juges du fond qui, ayant exactement retenu, l'absence d'exercice par le bailleur de son droit légal de résiliation étant à cet égard indifférente, que la continuation du bail au profit de l'ayant droit du preneur décédé ne pouvait intervenir que si celui-ci présentait une situation régulière au regard du contrôle des structures des exploitations agricoles et relevé que le fils ne justifiait pas de l'autorisation d'exploiter requise, ont pu débouter le fils de sa demande de continuation du bail et déclarer le congé valable.
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