Dans un arrêt rendu le 2 avril 2013, la cour d'appel de Versailles retient que la clause contenue dans l'acte de vente d'un logement occupé disposant que l'acquéreur s'oblige à appliquer les plafonnements des loyers résultant des normes PLI (prêt locatif intermédiaire), si elle peut valablement être invoquée par le locataire, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L8461AGH) en cas de loyer manifestement sous-évalué, et n'empêche pas alors une réévaluation substantielle du loyer (CA Versailles, 2 avril 2013, n° 12/02449
N° Lexbase : A4449KBE). En l'espèce, lors du renouvellement du contrat de bail, l'acquéreur, et donc bailleur du logement, estimant le loyer manifestement sous-évalué, avait proposé un nouveau loyer ; la locataire ayant refusé la proposition, la commission départementale de conciliation avait été saisie du litige. Aucune conciliation n'ayant pu avoir lieu, le bailleur avait saisi le tribunal pour voir fixer les conditions du bail renouvelé. Devant la cour, le bailleur soutenait que la locataire ne pouvait se prévaloir de stipulations du contrat de vente auquel elle n'était pas partie, en vertu de l'effet relatif des contrats résultant des dispositions de l'article 1165 du Code civil (
N° Lexbase : L1267ABK). Mais, selon les juges d'appel versaillais, la clause du contrat de vente passée entre le vendeur et l'acheteur du bien et prévoyant des modalités de calcul du loyer que l'acheteur s'engage à respecter constituait une stipulation pour autrui créant une obligation de l'acheteur vis-à-vis du locataire bénéficiaire. Il ne pouvait donc être fait état, en l'espèce, d'un effet relatif du contrat de vente ; ce contrat faisait loi pour les parties. Par ailleurs, l'acquéreur bailleur demandait que soit prononcé la nullité d'une clause d'un contrat qu'elle avait signé en 2003 au motif qu'il serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 prise en son article 7c qui prévoit un dispositif de révision du loyer lors du renouvellement du contrat lorsque ce loyer est "manifestement sous-évalué". Mais, selon la cour, la clause de l'acte de vente concernant le plafonnement du loyer ne contrevient en rien à l'article 7c ; elle prévoit simplement un plafonnement qui n'empêcherait pas une réévaluation substantielle du loyer. Il y avait donc lieu de rejeter la demande du bailleur aux fins de juger que l'engagement qu'il avait pris dans l'acte de vente était nul et de nul effet. Il convenait alors de faire droit à la demande de réévaluation du loyer formée par le bailleur lors du renouvellement du bail, conformément aux dispositions de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989. Le loyer est réévalué de 476 euros par mois à 721 euros par mois.
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