D'une part, lorsqu'elle est effectuée sous la forme, non d'un dépôt au greffe, mais d'un virement, la consignation est réputée faite à la date à laquelle le compte du régisseur d'avances et de recettes est effectivement crédité de la somme fixée par le juge d'instruction, peu important que le compte du débiteur de la consignation et celui du régisseur soient ouverts dans le même établissement (voir déjà en ce sens, Cass. crim., 12 décembre 2006, n° 06-82.034, F-P+F
N° Lexbase : A4865DTD ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1934EU8) ; d'autre part, lorsque la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée au dépôt d'une plainte préalable, l'irrecevabilité de la plainte assortie de constitution de partie civile entraîne la nullité du réquisitoire introductif qui s'y réfère, ainsi que des actes subséquents, et tel est le cas en matière de diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1917EUK). Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 avril 2013 (Cass. crim., 16 avril 2013, n° 12-81.027, F-P+B
N° Lexbase : A4107KC4). En l'espèce, le maire de Pornichet a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un service public, en raison de la publication, sur un blog, d'un texte intitulé "La note sera salée", signé par des opposants, qui mettait en cause sa gestion financière, et évoquait des "cadeaux faits à des promoteurs". Après avoir été mis en examen, les auteurs de ce texte ont déposé auprès de la chambre de l'instruction une requête excipant de la caducité de la plainte, du fait de la tardiveté du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, partant, de la nullité du réquisitoire introductif et des actes ultérieurs. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce les solutions précitées.
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