Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L4188H9Y) à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Il en résulte que l'action directe engagée par l'assureur d'une collectivité territoriale, à l'encontre de l'assureur de la société titulaire d'un marché public, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Telle est la solution dégagée par le tribunal des Conflits aux termes d'un arrêt rendu le 15 avril 2013 (T. confl., 15 avril 2013, n° 3892
N° Lexbase : A4196KCE).
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