Selon les dispositions spéciales impératives édictées par l'article L. 113-9 du Code des assurance (
N° Lexbase : L0065AAN), l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvais foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat ; dans le cas où la contestation n'a lieu qu'après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Si les parties ne se sont pas mises d'accord pour déterminer les primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, il appartient au juge du fond de déterminer en fait le montant de ces primes et par voie de conséquence de fixer la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré ; telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 avril 2013 (Cass. civ. 3, 17 avril 2013, n° 12-14.409, FS-P+B
N° Lexbase : A4004KCB). En l'espèce, une SCI et la société T., preneur à bail commercial avaient fait réaliser un immeuble et ses aménagements aux fins d'y établir un centre de tri ; une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société M.. M. S., architecte et la société K. étaient intervenus en qualité de maîtres d'oeuvre ; une mission de contrôle technique avait été confiée à la société Q. ; la société E. avait été chargée du lot voirie et réseaux divers (VRD). Se plaignant, après réception, d'affaissements, de déformations et de faïençages de la voirie desservant le centre de tri, les maîtres d'ouvrage avaient, après expertise, assigné l'assureur dommages-ouvrage en réparation de leur préjudice matériel ; des appels en garantie avaient été formés. Pour rejeter la demande formée au titre de la réduction proportionnelle d'indemnité, la cour d'appel de Paris avait retenu que les calculs de l'assureur de la société E. étaient effectués à partir de bases déterminées postérieurement à la police et n'avaient jamais fait l'objet d'un accord entre les contractants de sorte qu'ils ne sauraient être opposables à l'assuré et que la demande de réduction proportionnelle ne reposait pas sur d'autres éléments opposables (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 7 décembre 2011, n° 09/14816
N° Lexbase : A3810H4U). A tort. Selon la Haute juridiction, les parties ne s'étant pas mises d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartenait aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré.
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