Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, sauf si cette mention résulte d'une convention collective ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du Code du travail. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2013 (Cass. soc., 16 avril 2013, n° 12-81.767, FS-P+B
N° Lexbase : A4051KCZ).
Dans cette affaire, le dirigeant d'une entreprise spécialisée dans la distribution de prospectus publicitaires, a été poursuivi du chef de travail dissimulé pour avoir mentionné sur les bulletins de paie de vingt-deux salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Pour infirmer le jugement ayant relaxé le prévenu, les juges du second degré relèvent, notamment, que celui-ci ne peut se prévaloir de la Convention collective nationale étendue de la distribution directe du 9 juillet 2004 (
N° Lexbase : X0812AES), dès lors qu'aucun correctif n'a été apporté aux distorsions entre les horaires conventionnellement établis et ceux réellement effectués et que n'ont pas été rémunérées les heures effectivement accomplies, mais seulement les heures préalablement quantifiées en application de cette convention. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 8221-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L5108IQA) (sur la preuve du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5484EXE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable