La Directive 2008/94 (
N° Lexbase : L6970IBR) doit être interprétée en ce sens qu'elle n'oblige pas les Etats membres à prévoir des garanties pour les créances des travailleurs à chaque étape de la procédure d'insolvabilité de leur employeur, et qu'en particulier elle ne s'oppose pas à ce que les Etats membres prévoient une garantie uniquement pour les créances des travailleurs nées avant la transcription au registre du commerce du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que ce jugement n'ordonne pas la cessation des activités de l'employeur. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 18 avril 2013 (CJUE, 18 avril 2013, aff. C-247/12
N° Lexbase : A1409KC8).
Dans cette affaire, une salariée a travaillé sur le fondement d'un contrat de travail sans pour la société O. Une juridiction bulgare a constaté que la société O. était insolvable à compter du 22 juillet 2009, ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis, par jugement du 13 mai 2011, a ordonné tant la cessation des activités que la liquidation et le partage des biens compris dans la masse de la faillite. Ce jugement a été transcrit au registre du commerce le 20 mai 2011. La salariée détient des créances exigibles mais impayées contre la société au titre d'une rémunération brute pour le mois d'avril 2011 et d'une indemnité compensatrice de congés annuels également née postérieurement au 2 mars 2010. Par demande du 16 juin 2011, elle a réclamé au fonds de garantie le paiement de ces créances. Le fonds a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que la demande n'a pas été soumise dans le délai légal de 30 jours à compter de la date de transcription au registre du commerce du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et, d'autre part, que la créance alléguée est née après ladite transcription. La juridiction de renvoi relève que le litige au principal porte sur la question de savoir si la garantie doit couvrir les créances d'un travailleur contre son employeur qui sont nées, d'une part, postérieurement à la transcription au registre du commerce du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur constatant l'insolvabilité de celui-ci et, d'autre part, antérieurement à la transcription, au même registre, du jugement constatant la cessation des paiements et ordonnant la cessation des activités de l'employeur ainsi que la liquidation et le partage des biens compris dans la masse de la faillite. Soulignant que le droit bulgare prévoit uniquement une garantie des créances des travailleurs nées avant la date de transcription au registre du commerce du premier de ces deux jugements, la juridiction émet des doutes quant à la compatibilité d'une telle réglementation nationale avec la Directive 80/987, étant donné que ce jugement ne constate pas encore la "cessation des paiements" et ne fait pas cesser les activités de l'employeur.
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