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N6810BTE
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le 25 Avril 2013
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 11-27.550, F-D (N° Lexbase : A3934KCP) : l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, ce dernier, qui avait pris à tort cette mesure, était tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que celui-ci ait pu être placé postérieurement en arrêt maladie pendant cette même période (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9102ESW).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 11-20.157, F-D (N° Lexbase : A4009KCH) : caractérise un manquement à son obligation de loyauté découlant du contrat de travail et peut justifier un licenciement disciplinaire, la falsification par le salarié de documents ayant consisté dans l'établissement par ses soins d'attestations au nom de l'employeur et sous la signature imitée de ses supérieurs hiérarchiques pour l'obtention d'un prêt auprès d'un organisme financier, la suspension du contrat de travail ne déliant pas le salarié de toute obligation envers son employeur, et notamment de l'obligation de loyauté (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9163ES8).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-10.210, F-D (N° Lexbase : A3942KCY) : est insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi se bornant à prévoir la mise en place d'une cellule de reclassement, sans indiquer le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles dans le groupe, et à poser le principe d'un reclassement externe sans l'assortir d'aucune offre réelle (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4782EXE).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-10.068, F-D (N° Lexbase : A4054KC7) : n'a pas respecté son obligation de reclassement, la société qui, après une première proposition de reclassement, s'est abstenue, au cours des six mois précédant la notification des licenciements, de formuler à chaque salarié de manière individualisée et écrite toute autre proposition et s'est bornée à un affichage collectif des offres de reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4782EXE).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 11-29.010, F-D (N° Lexbase : A3959KCM) : l'indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, qui présente le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié, doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9655ESE).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-22.745, F-D (N° Lexbase : A4083KC9) : ne constitue pas une irrégularité de fond le défaut de justification, à l'appui d'un recours, du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; la circonstance que la société se soit présentée sous la dénomination constituant sa désignation administrative ne la prive pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3871ETK).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-18.430, F-D (N° Lexbase : A4115KCE) : l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique ; le changement d'affiliation qui constitue l'exercice de cette liberté induisant nécessairement un changement d'orientation syndicale, voire de dénomination et de domiciliation, n'a pas de conséquences sur l'ancienneté acquise antérieurement à la modification des statuts du syndicats (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-60.291, F-D (N° Lexbase : A4046KCT) : le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article 30 des statuts de la fédération CGT, tout syndicat peut être dissout par décision du congrès fédéral national ou du comité fédéral national dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 des mêmes statuts et que, selon l'article 24, la décision du comité fédéral national, portée à la connaissance des parties, est immédiatement exécutoire ; a été régulièrement dissout le syndicat lorsque la décision du comité national fédéral prononçant sa dissolution peut faire l'objet d'un recours devant les instances confédérales puis devant le tribunal de grande instance qui constitue une juridiction impartiale au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1872ETI).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 11-27.146, F-D (N° Lexbase : A3981KCG) : un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations pouvant justifier le paiement du salaire de salariés grévistes, ne peut résulter, ni de l'application d'une convention collective nationale qui le liait, ni d'une dénonciation irrégulière par l'association représentant l'employeur d'une convention collective locale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2501ETS).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 11-21.738, F-D (N° Lexbase : A4059KCC) : il appartient aux juridictions pour une demande d'indemnité compensatrice de congés payés de déterminer si une salariée avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, si l'employeur avait justifié avoir pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0097ETR).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-13.847, F-D (N° Lexbase : A4125KCR) : il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; ainsi, une prime exceptionnelle, attribuée aux salariés licenciés pour motif économique et accordée par une entreprise qui avait décidé d'avoir une approche particulière à l'égard des collaborateurs d'un site concernés par un licenciement pour motif économique, au motif qu'ils ne bénéficiaient pas de l'indemnité pour fermeture de site dès lors que celui-ci ne fermait pas, doit être également versée aux salariés d'un autre établissement se trouvant dans une situation identique (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0722ETW).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-18.555, F-D (N° Lexbase : A3951KCC) : constitue un critère objectif et pertinent justifiant la mise en place d'un préavis de mise à la retraite différent pour chaque salarié, le mécanisme mis en oeuvre par l'employeur qui se fonde, en premier lieu, sur la date du départ effectif de l'entreprise qui dépend de l'âge du salarié et du nombre de trimestres qu'il a acquis pour ses droits à la retraite, en deuxième lieu, sur la durée conventionnelle du préavis qui est de cinq mois, et, en troisième lieu, sur la date d'entrée en vigueur de la réforme du montant de l'indemnité de licenciement résultant du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 (N° Lexbase : L7278IAS) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0721ETU).
- Cass. soc., 17 avril 2013, n° 11-23.503, F-D (N° Lexbase : A4003KCA) : une juridiction doit se prononcer sur tous les éléments qui lui sont soumis par un salarié, notamment la remise tardive de l'attestation de salaire permettant le paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, la mise au chômage partiel, la rétrogradation, la plainte de l'employeur pour vol, les accusations d'absences injustifiées, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'examiner, dans leur ensemble, ceux qui étaient matériellement établis par le salarié afin de déterminer s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, le harcèlement étant constitué indépendamment de l'intention de son auteur .
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