Lexbase Social n°525 du 25 avril 2013 : Protection sociale

[Brèves] Légalité des arrêtés relatifs aux retraites complémentaires des régimes AGIRC/ARRCO

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 avril 2013, n° 352245 (N° Lexbase : A1390KCH)

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[Brèves] Légalité des arrêtés relatifs aux retraites complémentaires des régimes AGIRC/ARRCO. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8198047-breves-legalite-des-arretes-relatifs-aux-retraites-complementaires-des-regimes-agircarrco
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le 25 Avril 2013

Le Conseil d'Etat se prononce sur la légalité, qu'il estime respectée, de l'arrêté du 27 juin 2011 (N° Lexbase : L6505IQY) qui étend et élargit les stipulations de l'accord du 18 mars 2011, relatif aux retraites complémentaires des régimes AGIRC/ARRCO et de ce dernier accord. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu le 17 avril 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 avril 2013, n° 352245 N° Lexbase : A1390KCH).
Dans cette affaire, deux syndicats et une association demandent l'annulation de tout ou partie de l'arrêté du 27 juin 2011, afin d'apporter à cette convention les modifications qu'appelait l'accord du 18 mars 2011. Le Conseil d'Etat estime que la légalité externe de l'arrêté du 27 juin 2011 est respectée. Par ailleurs, le Conseil souligne qu'il résulte clairement de l'objet et des termes mêmes de l'accord du 18 mars 2011 que ses signataires ont entendu modifier directement les règles résultant de la convention AGIRC de 1947 et de l'accord ARRCO de 1961, les avenants ultérieurs ayant seulement pour objet de procéder à l'incorporation formelle de ces modifications dans cette convention et dans cet accord. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les ministres ne pouvaient légalement l'étendre et l'élargir. Les organisations requérantes soutiennent, également que la fixation, prévue à l'article 5 de l'accord du 18 mars 2011, de taux d'évolution de la valeur du point de service servant au calcul des allocations différents pour les prestations du régime AGIRC et pour les prestations du régime ARRCO, introduisant une différence de traitement entre les personnes qui sont exclusivement ressortissantes du régime ARRCO et celles qui sont ressortissantes des deux régimes, au détriment des secondes. Or, cette différence de traitement, qui s'inscrit dans la logique de l'existence même de deux régimes de retraite complémentaire autonomes, relevant d'organismes distincts, n'est constitutive d'aucune discrimination. En outre, le Conseil estime que contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l'article 11 du même accord, qui prévoient une revalorisation égale à l'inflation pour 2011 et 2012 puis une baisse de 2 % par rapport au montant qui résulterait d'une telle revalorisation pour les années 2013 à 2015, ne sont nullement contradictoires. Aucun texte ni aucun principe ne s'opposent à ce qu'une règle pluriannuelle d'évolution de la dotation de gestion soit fixée, les partenaires sociaux restant, en tout état de cause, libres de la modifier à tout moment s'ils l'estiment utile.

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