Un salarié peut demander réparation des préjudices liés à une exposition à l'amiante invoquant des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat devant le conseil des prud'hommes. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt rendu le 18 avril 2013 (CA Aix-en-Provence, 12 avril 2013, n° 11/19173
N° Lexbase : A0023KCT).
Dans cette affaire, un salarié invoque une exposition à l'amiante dans l'exécution de son travail et, par ce fait, avoir subi un préjudice d'anxiété et un préjudice économique ou à défaut une perte dans son espérance de vie devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des dommages intérêts. L'AGS demande à la cour de se déclarer incompétente et de déclarer les demandes irrecevables au profit du TASS et du FIVA pour toute demande ayant trait au montant de l'ACAATA, l'indemnisation découlant d'une contamination ou d'un préjudice physique ou d'un préjudice d'anxiété. La cour d'appel rappelle qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1878H9G), le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. La juridiction prud'homale est compétente dès lors que le litige est né du contrat de travail. Au soutien de ses prétentions, en l'espèce, le demandeur n'invoque comme fondement ni l'une des pathologies visées à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 (
N° Lexbase : L2078IT7), dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA, ni la notion de faute inexcusable de l'employeur. Il fonde seulement ses prétentions sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et donc sur l'exécution entre les parties du contrat de travail qui relève, comme rappelé plus haut, de la compétence de la juridiction prud'homale de sorte que les demandes indemnitaires présentées ne relèvent pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociales, ni du FIVA. Par conséquent, dans le cas présent, juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le préjudice subi (sur les responsabilités en matière d'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3186ET8).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable