Lexbase Social n°525 du 25 avril 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Droit à la prestation de compensation du handicap sans avoir à justifier de son utilisation durant la période d'hébergement en établissement social ou médico-social

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 avril 2013, n° 353638 (N° Lexbase : A1392KCK)

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[Brèves] Droit à la prestation de compensation du handicap sans avoir à justifier de son utilisation durant la période d'hébergement en établissement social ou médico-social. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8198042-brevesdroitalaprestationdecompensationduhandicapsansavoirajustifierdesonutilisationd
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le 25 Avril 2013

Une personne handicapée hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment où elle présente une demande de prestation de compensation a droit, sans avoir à justifier de son utilisation, au versement de cette prestation pendant sa période d'hébergement, à hauteur d'un montant correspondant, dans la limite des montants minimum et maximum fixés par arrêté ministériel, à 10 % du montant qui serait nécessaire à la prise en charge de son besoin d'aides humaines dans l'hypothèse d'une sortie temporaire de l'établissement ou d'un maintien à domicile. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu le 17 avril 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 avril 2013, n° 353638 N° Lexbase : A1392KCK).
Dans cette affaire, un assuré social a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Mayenne l'annulation de la décision implicite de rejet, qui lui faisait grief, opposée par le président du conseil général à sa demande de versement de 10 % du montant de l'élément "aides humaines" de la prestation de compensation du handicap. Le département, représenté par le président du conseil général, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général. La prestation de compensation, créée au profit des personnes handicapées par la loi du 11 février 2005, peut notamment être affectée, en application du 1° de l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L7915G7B), à la couverture des charges "liées à des besoins d'aides humaines". Ainsi, aux termes de l'article L. 245-11 du même code (N° Lexbase : L9020G8L) : "les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation [...]". Le Conseil d'Etat estime que la commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant l'assuré avait droit dans cette mesure à la prestation de compensation, alors même qu'il était durablement accueilli en établissement .

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