La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 1233-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L3135IM3), et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, au principe d'égalité posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1370A9M). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 avril 2013 (Cass. soc., 19 avril 2013, n° 13-40.006, FS-P+B
N° Lexbase : A4204KCP).
Pour la Chambre sociale, la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Elle ne présente pas également un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Ainsi, pour la Haute juridiction, tel est le cas de la situation de l'employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée des articles L. 641-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8861INI) et L. 3253-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L8807IQA), à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique, que celle à laquelle est tenu un employeur
in bonis, par application de l'article L. 1233-4 du Code du travail, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général (sur l'obligation de reclassement applicable à tout type de licenciement pour motif économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9308ESK).
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