A été publié au Journal officiel du 6 avril 2013 le décret n° 2013-287 du 4 avril 2013, relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers (
N° Lexbase : L5735IWC). L'article 321-7 du Code pénal (
N° Lexbase : L7629IPA) oblige toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente, le dépôt-vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes qui ne les fabriquent pas ou n'en font pas le commerce à tenir, jour par jour, un registre qui contient une description des objets et permet l'identification des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9925EWI). L'article L. 321-10 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7962IQX), dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (
N° Lexbase : L7904IQS), prévoit que ce registre est tenu sous forme électronique, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques disposant d'un délai de deux ans pour se conformer à cette obligation. Le décret du 4 avril 2013 fixe les conditions dans lesquelles le registre est tenu sous forme électronique. A cet égard, un nouvel article R. 321-6-1 du Code pénal dispose que "
la tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé. Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5. Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées. La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement".
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