Selon l'article 729-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9614IQ7), qui institue un régime de libération conditionnelle dérogatoire au droit commun, lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Ainsi, il en résulte que la libération conditionnelle d'un étranger condamné, qui n'est pas l'objet d'une telle mesure d'éloignement du territoire, doit répondre aux conditions de forme et de fond de droit commun, applicables à tout condamné, quelle que soit sa nationalité. De plus, il se déduit de l'article 730-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6403ISX), qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté ou d'un placement sous surveillance électronique pendant une période d'au moins un an. Cette disposition est applicable à un étranger condamné qui n'est pas l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire français prévues à l'article 729-2 du code précité. Tels sont les enseignements tirés d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 avril 2013 (Cass. crim., 4 avril 2013, n° 13-80.447, FS-P+B
N° Lexbase : A6382KBY).
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