Aux termes d'un arrêt rendu le 4 avril 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que, selon les articles L. 362-3 (
N° Lexbase : L2899HZE) et R. 362-2 (
N° Lexbase : L7706IP4) du Code de l'environnement, l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite lorsqu'elle a lieu à des fins de loisirs (Cass. crim., 4 avril 2013, n° 12-81.759, FS-P+B
N° Lexbase : A6441KB8 ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E2202EY9). En l'espèce, le 24 février 2010, ont été interceptés sur le domaine skiable de Saint-Gervais deux motos-neige tractant deux remorques dans lesquelles avaient pris place neuf touristes désirant passer la soirée dans un restaurant d'altitude tenu par M. X. Ce dernier, propriétaire desdits engins, a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir circulé avec des véhicules à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique et avoir utilisé à des fins de loisirs des engins motorisés conçus pour la progression sur neige, contraventions prévues et réprimées par le Code de l'environnement. Le tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné de ces chefs. Pour infirmer partiellement le jugement et renvoyer M. X des fins de la poursuite pour utilisation illicite de motos-neige à des fins de loisirs, les juges d'appel relèvent que, dès lors qu'elle est strictement limitée au convoyage de personnes souhaitant se restaurer dans un établissement d'altitude, une telle utilisation revêt un caractère professionnel. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction : en prononçant ainsi, alors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les personnes transportées étaient des touristes se rendant à des fins de loisirs dans un restaurant d'altitude, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
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