Aux termes de l'article 1719 du Code civil (
N° Lexbase : L8079IDL), le bailleur est obligé d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; il lui incombe notamment à ce titre, dans le cadre d'un bail d'habitation d'un appartement au sein d'un immeuble collectif, à assurer l'entretien des chemins communs d'accès aux entrées de l'immeuble de façon à offrir une sécurité suffisante lors d'une utilisation ordinaire. Dans un arrêt rendu le 12 mars 2013, la cour d'appel de Lyon retient que si l'entretien usuel comprend l'obligation de déneiger et de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les chutes (salage des voies d'accès par exemple), l'étendue de cette obligation d'entretien du bailleur s'apprécie néanmoins en fonction de chaque cas concret (CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/01663
N° Lexbase : A4751I9T). En l'espèce il n'est pas discuté que de fortes chutes de neige avaient paralysé la région le 13 février 2010, rendant particulièrement difficile le déneigement des voies privées d'accès aux immeubles d'habitation. Aucune mesure de déneigement ou de salage n'avait été prise ce jour-là de façon efficace par le bailleur, que ce soit par l'intermédiaire de son gardien d'immeuble ou en faisant appel à une entreprise extérieure. Il était établi que la victime avait chuté sur le sol verglacé du parking de la résidence le 13 février 2010. Selon la cour d'appel, la victime, qui était tenue de s'adapter aux conditions météorologiques particulières de ce jour-là et de se comporter prudemment face aux dangers liés à la présence de neige ou de verglas sur le sol, a manqué de prudence en décidant, sans nécessité majeure, de transporter de sa voiture à son appartement une batterie achetée le même jour selon facture produite au dossier, dont le poids particulièrement lourd a favorisé les dommages qu'elle a subis, en la déséquilibrant et en provoquant un écrasement de sa main droite lors de sa chute. C'est ainsi que les juges d'appel ont estimé que, la victime ayant participé à la réalisation de son préjudice, il convenait de dire qu'elle supporterait à hauteur de 40 % les conséquences dommageables qu'elle avait subies, le bailleur supportant la responsabilité à hauteur des 60 % restants.
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