Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la portée d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une perquisition refusée par la personne concernée (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-86.275, FS-P+B
N° Lexbase : A6440KB7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4237EUH et N° Lexbase : E4263EUG). En l'espèce, au cours d'une enquête préliminaire conduite par le SRPJ de Montpellier, du chef, notamment, d'escroqueries, M. X a été interpellé à son domicile, le 10 janvier 2012. Il a refusé de donner son assentiment à une perquisition de son domicile et, conformément à la demande présentée, en application de l'article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7225IMK), par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a autorisé cette mesure. Mis en examen le 12 janvier 2012, M. X a présenté deux requêtes aux fins d'annulation des actes de la procédure portant sur l'irrégularité prétendue des opérations de perquisition. La cour d'appel ayant rejeté ses demandes, un pourvoi a été formé. En vain. En effet, la Haute juridiction énonce d'abord que l'ordonnance du JLD a été délivrée préalablement aux opérations ; ensuite, cette ordonnance n'était assortie d'aucune restriction, ne fixait aucune date limite d'exécution et n'imposait nullement une information préalable du juge mandant ; enfin, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que l'officier de police judiciaire tenait de ses pouvoirs propres la faculté de requérir un serrurier pour procéder à l'opération contestée.
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