Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 au visa de l'article 132-36 du Code pénal (
N° Lexbase : L2136AM3) (Cass. crim., 4 avril 2013, n° 10-88.834, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6416KBA ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E9804EWZ). En l'espèce, par arrêt, devenu définitif, en date du 1er février 2010, la cour d'appel d'Orléans a déclaré M. X coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis. Le procureur général a présenté, le 2 juin 2010, une requête en difficulté d'exécution de cette décision. Pour dire que le sursis assortissant, à hauteur de deux ans, la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par arrêt, en date du 1er février 2010, ne pourrait être révoqué, la cour d'appel énonce que cette mesure a été prononcée sans base légale, le sursis simple n'étant applicable qu'aux seules condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 132-36 du Code pénal. En effet, en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la révocation du sursis assortissant une condamnation devenue définitive n'est pas subordonnée à la régularité de son prononcé, qui ne peut plus être remise en question, et que, d'autre part, la juridiction prononçant une nouvelle condamnation est seule habilitée à dispenser le condamné de la révocation de plein droit du sursis antérieurement accordé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé.
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