Selon les articles 23 et 25 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR (
N° Lexbase : L4084IPX), l'indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie doit être calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et dont elle fait application dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. com., 12 mars 2013, n° 09-12.854, F-P+B
N° Lexbase : A9724I9Z). En l'espèce, une société (l'expéditeur) a demandé à un transporteur (le commissionnaire de transport) de procéder au transport entre Vitrolles et Lisbonne d'une cargaison de crevettes surgelées. Le transporteur en a confié le transport à une autre société (le sous-commissionnaire de transport), qui l'a elle-même confié à un troisième intervenant (le voiturier) selon lettre de voiture CMR. A la suite d'un incendie survenu au cours du transport, les marchandises ont été endommagées puis détruites d'office sur instruction de l'administration espagnole. Les assureurs de la marchandise, après avoir payé au commissionnaire de transport le montant des frais d'expertise et du dommage causé à la marchandise selon quittance subrogatoire du 19 avril 2005, ont assigné en remboursement des sommes versées le commissionnaire de transport, son assureur, ainsi que le sous-commissionnaire, qui ont appelé en garantie l'assureur de ce dernier, le voiturier et son assureur. La cour d'appel saisie de ce litige, a condamné le sous-commissionnaire et son assureur, après déduction de la franchise, à payer aux assureurs de la marchandise une certaine somme avec intérêts au taux de la Convention CMR soit 5 %. Pour ce faire, les juges d'appel ont retenu que la valeur de la marchandise à retenir est celle résultant de la facture de vente établie par l'expéditeur et non le prix qu'il a payé pour acquérir les marchandises transportées. Or, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges : "
en statuant par de tels motifs, dont il résultait qu'elle prenait en considération le prix de vente de la marchandise au lieu de leur livraison et au temps de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés [articles 23 et 25 de la CMR]".
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