Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que l'application de la Convention de Montréal (
N° Lexbase : L1209IUC) est exclusive de celle de l'article 1148 du Code civil (
N° Lexbase : L1249ABU), pour accorder à un transporteur aérien, en sa qualité de transporteur contractuel, le bénéfice d'une cause d'exonération de responsabilité (Cass. civ. 1, 13 mars 2013, n° 09-72.962, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6912I9U ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0496EXN). En l'espèce, en décembre 2004, une banque a confié à la société X l'organisation d'un voyage à Rome, à l'occasion du match de rugby Italie-France, prévu le 19 mars 2005 et dont le coup d'envoi était fixé à 14 heures. Pour organiser ce voyage, la société X s'est adressée à deux agences, l'une en Italie, pour diverses prestations prévues sur place, l'autre en France, dénommée B. voyages, avec laquelle elle a conclu un contrat ayant pour objet l'affrètement d'un aéronef et la fourniture des titres de transport pour quatre-vingt-quatorze passagers. Le jour convenu pour le départ, les passagers n'ayant pu embarquer à l'heure prévue du fait de l'absence de l'aéronef destiné à effectuer le transport et n'ayant pas accepté la proposition de reporter le départ du vol à 16 heures, il a été décidé d'annuler le voyage. La société X a alors assigné la société B. voyages en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts, sur le double fondement de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) et de l'article 19 de la Convention de Varsovie (
N° Lexbase : L1210IUD). La société B. voyages s'est alors prévalue des causes d'exonération de responsabilité prévues à l'article 1148 du Code civil et à l'article 20 de la Convention de Varsovie. Pour exonérer la société B. voyages de toute responsabilité, la cour d'appel de Bordeaux relève que l'absence de l'avion à l'heure prévue pour l'embarquement est due à la conjonction de deux circonstances, à savoir, d'une part, la nécessité de reconfigurer en transport de passagers cet aéronef, lequel venait d'effectuer un service de fret de nuit et se trouvait le 18 mars au matin à Rennes, d'autre part, la présence sur l'aéroport parisien d'un épais brouillard ayant empêché le décollage de l'appareil de Rennes à l'heure prévue, ce dernier élément étant constitutif d'un cas de force majeure. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction : "
en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la réunion des conditions exigées par l'article 19 de la Convention de Montréal, dont l'application est exclusive de celle de l'article 1148 du Code civil, pour accorder à un transporteur aérien, tel que la société B. voyages, en sa qualité de transporteur contractuel, le bénéfice de l'une ou de l'autre des causes d'exonération de responsabilité qui y sont prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé".
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