Lexbase Affaires n°331 du 21 mars 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d'une procédure collective en Italie et compétence du juge des ordres français dans la distribution du prix de vente de l'immeuble du débiteur situé en France

Réf. : Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-27.748, F-P+B (N° Lexbase : A9678I9C)

Lecture: 2 min

N6263BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Ouverture d'une procédure collective en Italie et compétence du juge des ordres français dans la distribution du prix de vente de l'immeuble du débiteur situé en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8036891-breves-ouverture-dune-procedure-collective-en-italie-et-competence-du-juge-des-ordres-francais-dans-
Copier

le 28 Mars 2013

La répartition entre créanciers hypothécaires et privilégiés du produit de la vente judiciaire forcée d'un immeuble relève, en droit international privé commun, de la compétence des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel s'est déroulée l'adjudication, en raison des liens étroits qui unissent la procédure de distribution à celle de vente, y compris lorsque celle-ci porte sur des actifs immobiliers dépendant d'une procédure collective ouverte à l'étranger, dont la réalisation doit suivre les formes imposées par la loi du lieu de leur situation. Par ailleurs, il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930, sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, que, si l'actif de faillite est réparti entre créanciers conformément à la loi du pays où la faillite a été déclarée et si cette loi fixe également les règles relatives à l'admission des créances, c'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés. Aussi, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la loi française s'appliquerait pour vérifier l'opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers titulaires d'hypothèques et privilèges immobiliers, en a exactement déduit que la loi italienne devait déterminer l'admission de ces créanciers, tandis que les difficultés relatives à leur concours et à leur classement dans la procédure d'ordre devaient être tranchées par application de la loi française. Tel sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-27.748, F-P+B N° Lexbase : A9678I9C). En l'espèce deux époux (les débiteurs) ont été mis en faillite par des jugements du tribunal de Livourne (Italie) des 4 juin et 5 juillet 1996, revêtus de l'exequatur par décision du 25 juin 1998. Deux banques ont, par des commandements aux fins de saisie immobilière publiés après l'exequatur, poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant aux débiteurs et situés à Nice, les syndics reprenant ces poursuites. A la suite de l'adjudication, des procédures d'ordre ont été ouvertes par le juge chargé des ordres du TGI de Nice, dont la compétence avait été retenue sur le fondement du Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S) par des arrêts cassés (Cass. com., 9 décembre 2008, deux arrêts, n° 07-18.597, F-D N° Lexbase : A7159EBR et n° 07-18.598 N° Lexbase : A7160EBS), en raison d'une application faite d'office de ce texte, mais sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. Sur renvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé à nouveau la compétence du juge des ordres du TGI de Nice (CA Aix-en-Provence, 15ème ch., sect. B, 24 février 2011, deux arrêts, n° 10/00079 N° Lexbase : A2466G3Q et n° 10/00085 N° Lexbase : A2467G3R), les syndics ont formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en énonçant les principes de solution précités.

newsid:436263

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus