Pour déterminer la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une contestation, la nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.765, F-P+B
N° Lexbase : A9772I9S). En l'espèce une ancienne commerçante a assigné plusieurs sociétés devant le tribunal de grande instance en nullité des contrats de location et de financement conclus avec ces dernières. L'une d'elles a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce. La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette l'exception d'incompétence, retenant qu'ayant été inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter du 4 juin 1999, la requérante en a été radiée le 10 mai 2007 et que même si certains contrats ont pu être conclus quand elle avait la qualité de commerçante, elle avait perdu cette qualité au moment où elle a saisi le tribunal (CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2011, n° 09/22283
N° Lexbase : A7977H7L). Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 721-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7624HNP).
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