La sanction, prévue par l'ancien article L. 621-46 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6898AIC), de l'extinction de la créance du créancier établi en France ne l'ayant pas déclarée dans les délais et n'ayant pas été relevé de forclusion, en ce qu'elle a pour effet de priver de tout droit au titre de cette créance, tant à l'encontre de son débiteur qu'au regard des garanties qu'il a pu exiger, est-elle conforme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1364A9E) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 février 2013 (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 21 février 2013, n° 12/22364
N° Lexbase : A4765I8Y). La cour estime que, bien qu'aujourd'hui abrogé, l'article L 621-46 du code de commerce est applicable à la cause, la liquidation judiciaire, dont il est en l'espèce question ayant été ouverte antérieurement au 1er janvier 2006. En outre il n'apparaît pas que le Conseil constitutionnel ait antérieurement statué sur cette disposition législative et, pour les juges, la critique de la conformité l'article L. 621-46 du Code de commerce, emportant extinction du droit de créance du créancier défaillant, avec le droit inviolable et sacré proclamé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, faisant partie du bloc de constitutionnalité de la Constitution en vigueur, apparaît sérieuse et justifie la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. On relèvera que le requérant faisait notamment valoir que l'atteinte au droit de propriété ne peut être remise en cause que pour des motifs d'intérêt général et à la condition que l'atteinte soit proportionnée avec l'objectif suivi. Or, selon lui, la préservation du patrimoine du débiteur pouvant être atteinte sans la sanction de l'extinction de la créance à l'instar du droit actuel ne prévoyant que la simple inopposabilité.
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