Une lettre qui n'invitait pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété de la bailleresse sur le bien, ne vaut pas demande en revendication. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-24.729, FS-P+B
N° Lexbase : A9689I9Q). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juin 2009 et 13 avril 2010. Le 17 juillet 2009, la bailleresse a demandé à la débitrice de prendre position sur la poursuite du contrat de location d'un chariot élévateur puis, après avoir vainement revendiqué ce bien le 28 avril 2010, a présenté au juge-commissaire une requête en revendication. Par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal a infirmé l'ordonnance ayant accueilli cette requête pour tardiveté de la demande. La cour d'appel de Besançon infirme ce jugement (CA Besançon, 27 juillet 2011, n° 10/03007
N° Lexbase : A1176HXT). Pour ce faire, après avoir énoncé que rien n'interdit à celui qui revendique de le faire en même temps que, le cas échéant, il interroge le débiteur sur la poursuite du contrat afférent au bien en cause, la cour d'appel retient que la lettre du 17 juillet 2009, outre qu'elle demandait de prendre position sur la poursuite du contrat en cours, rappelait que la résiliation entraînerait l'obligation de restitution immédiate du matériel loué, et qu'elle a été communiquée, à la même date, au mandataire judiciaire avec la même observation, de sorte que cette lettre devait s'analyser en une demande de revendication susceptible d'acquiescement. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 624-9 (
N° Lexbase : L3492ICC) et R. 624-13 (
N° Lexbase : L0913HZT) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT) et du décret du 12 février 2009 (
N° Lexbase : L9187ICA ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8363EPG).
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