La fixation du loyer renouvelé d'un bail commercial comportant un loyer binaire n'est régie que par la convention des parties et échappe aux règles édictées par les articles L. 145-33 (
N° Lexbase : L5761AI9) et suivants du Code de commerce, sauf si les parties ont prévu de s'y soumettre quant à la fixation du prix du loyer de base du bail renouvelé. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il résulte du bail que le loyer est de nature composite, comprenant une partie déterminée, le loyer de base, et une partie variable en fonction du chiffre d'affaires du preneur. Le bail prévoit que le loyer de base correspond à l'évaluation faite par les parties de la valeur locative ; il est actualisable à la date de la prise d'effet du bail et indexé chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution exacte de l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui du 2ème trimestre 1993, soit 1012. Il est stipulé, en ce qui concerne l'indexation du loyer que la clause d'indexation constitue du chef du bailleur, un motif déterminant sans lequel il n'aurait pas contracté, ce qui est accepté expressément par le preneur et qu'en conséquence, toute impossibilité constatée de faire jouer la clause, hormis le cas de blocage résultant d'un texte légal ou réglementaire, sera une cause de résiliation du bail si le bailleur l'estime nécessaire. Il est, en outre, expressément convenu entre les parties à titre de condition essentielle et déterminante que lors des renouvellements successifs éventuels, le loyer de base ne pourra en aucun cas être inférieur à la valeur locative. Il n'est fait aucune référence dans les clauses relatives au loyer de base, à son indexation et à son évaluation à la valeur locative en cas de renouvellement, aux textes du statut des baux commerciaux en matière de fixation du loyer. Dès lors, le juge des loyers commerciaux n'a que le pouvoir de constater l'accord des parties, y compris sur le loyer de renouvellement, mais, en cas de désaccord, ne dispose d'aucun pouvoir pour fixer en leur lieu et place le prix du bail renouvelé. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 9 janvier 2013 (CA Bordeaux, 9 janvier 2013, n° 10/06831
N° Lexbase : A8885IZ4 ; cf., not., Cass. civ. 3, 7 mars 2001, n° 99-17.055
N° Lexbase : A4735ARS et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8942AEW).
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