Réf. : CA Paris, 19 janvier 2022, n° 18/00726 N° Lexbase : A83267I9
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N0312BZL
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par Marie Le Guerroué
le 02 Février 2022
►La signature apposée sur la convention d'honoraires n'est pas de la main du client, il ne peut être tenu au paiement de l'honoraire de résultat prévu dans cet acte.
Faits et procédure. Un client déniait expressément être le signataire d’une convention d'honoraires dont se prévalait son avocat pour réclamer le règlement de l'honoraire de résultat prévu par l’acte sous seing-privé, soit 10 % des sommes allouées au client et l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Réponse de la cour. Il résulte des articles 287 N° Lexbase : L4770LAW et 288 N° Lexbase : L1895H4X du Code de procédure civile que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous-seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer. Aux termes de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC « est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu », ce dont il résulte qu'un honoraire de résultat ne peut être réclamé que s'il a été prévu par une convention conclue entre les parties. Le juge de l'honoraire ne pouvant statuer sans tenir compte de la convention d'honoraires dont se prévaut l’avocat, il avait été ordonné avant dire droit une vérification d'écriture.
La cour précise que la comparaison de la signature apposée sur la convention d'honoraires et celle des échantillons de la signature du client permettent de mettre en évidence des dissemblances significatives. Alors que la signature entièrement stylisée apposée sur la convention d'honoraires est constituée de courbes déliées qui ne permettent d'identifier aucune partie du nom du client, les échantillons de signature s'échelonnant sur la période de juin 1999 à octobre 2004 laissent apparaître le tracé maladroit des trois premières lettres du nom de l'intéressé, « DIA », prolongé de courbes dont le tracé maladroit est à mettre en rapport avec son absence de maîtrise de l'écrit. Il apparaît ainsi que la signature apposée sur la convention d'honoraires n'est pas de la main du client, de sorte qu'il ne peut être tenu au paiement de l'honoraire de résultat prévu dans cet acte. L’avocate est ainsi mal fondée à obtenir le règlement, au titre d'un honoraire de résultat. La décision du Bâtonnier est, en conséquence, infirmée.
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