Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.516, FS-B N° Lexbase : A14867IU
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N0197BZC
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par Corinne Bléry, Professeur de droit privé à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes) Faculté de droit et d’administration publique Directrice du Master Justice, procès, procédure Membre du conseil scientifique de Droit & Procédure
le 28 Janvier 2022
Mots clés : déclaration d’appel • annexe • effet dévolutif • RPVA • CPVE • formalisme • empêchement d’ordre technique
Les mentions prévues par l’article 901, 4°, du Code de procédure civile N° Lexbase : L5415L83 doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
Un arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la deuxième chambre civile doit impérativement être connu des avocats pratiquant la procédure d’appel, tant il fait l’effet d’un « coup de tonnerre » dans une matière qui est pourtant souvent agitée d’orages, de brouillards et d’embruns. Il a d’ailleurs déjà suscité de vives discussions, souvent critiques et inquiètes [1]. Il assène, sans ménagement pour les avocats et plaideurs, que l’annexe de la déclaration d’appel ne doit pas être utilisée en « première intention », mais seulement en « secours », en cas d’empêchement d’ordre technique…
Une banque interjette appel, par voie électronique, d’un jugement l’ayant, notamment, condamnée au paiement d’une certaine somme à une société. Pour ce faire, elle « se borne » à joindre à la déclaration d’appel proprement dite (c’est-à-dire au message RPVA) « un document intitulé “motif déclaration d’appel PDF” ».
La société demande au conseiller de la mise en état de déclarer nulle la déclaration d’appel « mentionnant un appel total sans distinguer les chefs critiqués du jugement ». Le conseiller de la mise en état (CME) rejette cette demande. Son ordonnance n’est pas déférée à la cour d’appel.
La société saisit en revanche la cour d’appel d’une autre demande, tendant cette fois, à voir dire sa saisine non valable, « le nombre de caractères nécessaires à l’énonciation des chefs critiqués du jugement ne justifiant pas qu’un document les mentionnant soit joint à la déclaration d’appel ».
La cour d’appel constate qu’elle n’était saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel « qui n’a pas opéré dévolution » : en effet, « “l’annexe”, qui indiquait les chefs de jugement expressément critiqués, n’était pas de nature à opérer dévolution en ce qu’elle ne valait pas déclaration d’appel ».
La banque se pourvoit alors en cassation par un moyen divisé en quatre branches. La troisième, qui seule échappe à l’application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L7860I4U, reproche à la cour d’appel une violation des articles 562 N° Lexbase : L7233LEM et 901 N° Lexbase : L5415L83 du Code de procédure civile : elle aurait ajouté une condition à ces textes, aucune forme n’étant imposée à cette déclaration en ce qu’elle doit mentionner les chefs de jugement critiqués.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle :
- les règles de fond et de forme relatives à la déclaration d’appel posées par les articles 562 et 901 du CPC, tels qu’issus du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL ;
- les règles relatives à la communication par voie électronique (CPVE [2]), prévues aux articles 748-1 N° Lexbase : L0378IG4 et 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 du même code.
Elle énonce ensuite le principe et l’exception rapportés au chapô, avant d’approuver la cour d’appel, devant laquelle aucun empêchement à renseigner la déclaration technique n’avait été allégué, d’avoir déduit que l’annexe « ne valait pas déclaration d’appel, seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement »…
L’arrêt marque une césure : il y a « l’avant » et « l’après », tant la situation des plaideurs est affectée par la décision qui interdit de maintenir une pratique, pourtant peu gênante, mais pas assez rigoureuse au regard de la Cour de cassation… sauf à résister.
I. Avant l’arrêt
L’arrêt du 13 janvier 2022 invite à rappeler le droit de la déclaration d’appel en procédure avec représentation obligatoire mais aussi des éléments d’informatique, pour ne pas dire de « cuisine » technique, qui sont à l’origine de la sévère décision de la Cour de cassation.
A. Déclaration d’appel et droit
L’arrêt, pédagogique, rappelle les différentes règles, de fond comme de forme, relatives à la déclaration d’appel (n° 6 et 7)…
L’appel a été réformé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile [3]. Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, l’appel général a disparu, l’étendue de la dévolution est déterminée par l’acte d’appel et lui seul.
Bien que rédigé différemment depuis 2017, l’article 562, alinéa 1er, du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM a repris l’idée traditionnelle selon laquelle « tantum devolutum quantum appellatum » [4], puisqu’il dispose : « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». L’appelant peut donc, à son choix, et dans la limite de sa succombance, reprendre toutes ses prétentions de première instance ou limiter son appel à certains chefs de jugement et/ou contre certaines des personnes ayant été parties en première instance. Par exception, selon son alinéa 2, « la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
La nouveauté, depuis 2017, est que l’étendue de la dévolution est déterminée par l’acte d’appel,
C’est l’article 901 N° Lexbase : L5415L83 qui régit la forme de la déclaration d’appel. Il prévoit que « la déclaration d’appel est faite par acte contenant » un certain nombre de mentions dont « 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » [7].
Quant au vecteur de transmission de la déclaration d’appel, il est acquis depuis longtemps que c’est, obligatoirement, le RPVA [8]. L’article 930-1 du CPC N° Lexbase : L7249LE9, qui s’applique aux procédures ordinaires et à jour fixe, prévoit qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » (al. 1er). Les alinéas 2 et 3 prévoient le retour au papier en cas de cause étrangère : l’acte est remis ou adressé par LRAR – depuis le décret du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL – au greffe – tandis qu’est envisageable le report au prochain jour ouvrable de l’accomplissement d’un acte impossible en raison d’une telle cause étrangère (CPC, art. 748-7 N° Lexbase : L0423IGR). De même, « les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur » (al. 4). Enfin, l’article 930-1, alinéa 5, du CPC précise qu’« un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».
Il s’est longtemps agi de l’arrêté du 30 mars 2011, applicable dans notre affaire. S’il n’était pas des plus clairs, il a toujours été certain que la remise par l’avocat à la juridiction des actes de procédure qu’il visait, dont la déclaration d’appel, par voie électronique était la règle. L’arrêté du 30 mars 2011 est aujourd’hui abrogé, mais l’arrêté du 20 mai 2020 – mieux rédigé – reproduit la règle.
Si l’on regarde assez rapidement, on voit que l’appelant a bien formé un appel contenant une critique des chefs du jugement le condamnant, qu’il a utilisé pour ce faire une déclaration d’appel qui semble conforme à l’article 901 du CPC N° Lexbase : L5415L83 et qui a été adressée par voie électronique, conformément à l’article 930-1 N° Lexbase : L7249LE9. Autrement dit, il semble que les diverses prescriptions, tant de fond que de forme aient été respectées.
Alors quid ? De quoi se plaignait l’intimé ? Qu’est-ce qui a justifié l’arrêt de la cour d’appel ? Puis le rejet du pourvoi ?
C’est du côté de l’informatique – des « tuyaux » – qu’il faut chercher l’explication.
B. Déclaration d’appel et tuyaux
On sait que le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) et le réseau privé virtuel de la justice (RPVJ) ne brillent pas par leur modernité et leur capacité – étant précisé que le RPVJ « impose ses règles » au RPVA, en ce sens que les zones remplies par les avocats dans le RPVA doivent être jumelles des zones du RPVJ.
Rappelons que, « à l’origine, en effet, ont été utilisés des outils qui n’avaient pas pour fonction première de notifier des actes de procédure. Ce sont des logiciels de messagerie existants qui ont servi à la transmission de ces actes de procédure : le RPVA a ainsi été conçu sur la base du RPVJ, système adapté à la gestion des greffes mais très éloigné des nécessités résultant d’échanges d’acte de procédure entre avocats et entre avocats et juridictions. Ou plutôt certaines juridictions » [9]. D’ailleurs, « la jurisprudence de la Cour de cassation témoigne de leurs diverses déficiences. Ainsi les arrêts rendus sur la cause étrangère attestent-ils que le RPVA/RPVJ ne supportait pas des fichiers trop pesants [10], qu’il était « bridé » par une territorialité technique – il était impossible de remettre un acte par RPVA en dehors du ressort de la cour d’appel où l’avocat est inscrit [11] –, que des « cases » manquaient pour effectuer certains actes de procédure – le recours en annulation en matière d’arbitrage n’était pas prévu [12] –, que les cases existantes n’étaient pas assez « grandes » – le nombre de caractères pour rédiger une déclaration d’appel était limité à 4 080 [13],… » [14].
C’est justement cette déficience – la limitation des caractères dans les zones de saisies – et son remède « bricolé » qui sont à l’origine de l’arrêt. Si, « en pratique les transmissions [des actes de procédure] prennent la forme de courriers électroniques, échangés entre boîtes aux lettres sécurisées associés à un certificat électronique garantissant l’identité de l’auxiliaire de justice […] et auxquels sont, le cas échéant, joints les actes de procédure ou pièces qu’ils transmettent » [15], la déclaration d’appel est rédigée directement dans des champs informatiques du RPVA.
Comme certains de ces champs sont limités à 4 080 signes, espaces compris [16], du côté du RPVJ, ils le sont aussi du côté du RPVA... Il a donc fallu trouver une solution lorsque le nombre de caractères nécessaires pour que les avocats saisissent les chefs de jugement critiqués est supérieur à cette limite. Il a ainsi été permis de joindre une « annexe » à la déclaration d’appel, fichier pdf complétant cet acte de procédure. C’est une circulaire de la chancellerie du 4 août 2017 qui a offert cette porte de sortie… non prévue par le CPC, à la différence de la cause étrangère [17] ... et mal nommée : ce n’est pas tant une « annexe » dont il est question que d’une « déclaration d’appel avec énonciation des chefs du jugement critiqués ».
Sans doute aurait-il fallu commencer à saisir le début de la déclaration d’appel dans le RPVA, puis – une fois « coincé » par le manque de place – de continuer avec l’annexe, mais les auxiliaires de justice ont souvent tout rassemblé en un seul document : l’annexe s’est – dans les faits – transformée en déclaration d’appel. Autant dire que ce sont, en partie, des aléas, échappant au contrôle des avocats, qui ont conduit à la pratique consistant à annexer souvent un document dans lequel sont énoncés les chefs de jugement expressément critiqués. Notons que, certains auxiliaires de justice, prudents, se sont contentés du champ du RPVA lorsqu’ils n’avaient pas besoin de plus de 4080 signes.
Pratique commode et imposée par l’informatique – plus que contra legem – de rédiger un seul fichier, envie, en outre, d’avoir un texte mis en forme grâce à un logiciel « normal » (plus performant que le RPVA), habitude qui ne gênait personne… : les raisons ne manquaient pas à cette métamorphose d’une annexe en un support complet du contenu de la déclaration d’appel. Pour autant, profitant de l’argumentation développée pour sa défense par l’intimé, la cour d’appel a remis en cause cette pratique. Et la Cour de cassation a validé…
II. Après l’arrêt
L’annexe doit, dès maintenant, puisque l’arrêt ne bénéficie d’aucune modulation dans le temps, (ré)intégrer une fonction subalterne. Pas de modulation, puisque ce n’est pas une charge procédure nouvelle que la Cour de cassation impose ici aux appelants. C’est en effet dans un tel cas de figure, en particulier à propos de la procédure d’appel, que la Cour de cassation a limité pour l’avenir certaines de ses interprétations: elle n’entendait pas priver les appelants du droit à un procès équitable en appliquant cette nouvelle solution aux instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de l’arrêt [18]. Dans notre arrêt, la Haute juridiction reviendrait seulement à une stricte orthodoxie, ce qui ne serait pas une « surprise » ? Ce serait oublier la pratique consacrée en raison de la déficience de la technique. L’absence de modulation conduisant à une application aux affaires pendantes, revient à changer la règle en cours de route : c’est de la rétrospectivité, autant dire une forme de rétroactivité porteuse d’insécurité et d’injustice, puisqu’elle prive bel et bien les appelants du droit à un procès équitable.
Même si l’on peut chercher à comprendre les raisons de la Cour de cassation (A), l’arrêt est très critiquable car il revient à faire porter aux avocats – et aux justiciables – la charge des péchés originels du RPVA (B).
A. Des justifications peu convaincantes
L’arrêt peut être compris comme se voulant respectueux des notions. L’adjectif annexe signifie en effet « Qui se rattache accessoirement à quelque chose de plus important pour le compléter : Article annexe de la loi », il a pour synonyme : « accessoire » et pour contraire « principal » ; dans son sens n° 2, le nom féminin annexe désigne une « Pièce jointe à un ouvrage, un rapport, un procès-verbal, une loi » [19]. Aux yeux de la cour de cassation, la pratique a transformé « l’annexe » en « principal », qui se substitue à la déclaration d’appel plus qu’elle ne s’y joint. L’arrêt remet en effet les pendules – les concepts – à l’heure. Sur le plan de la technique informatique, l’annexe peut être vue comme nuisant à l’échange de données structurées, prévu hier par l’arrêté technique du 30 mars 2011 et aujourd’hui par celui du 20 mai 2020. Mais, une nouvelle fois, c’est en raison des déficiences du RPVA que la pratique a été instaurée et « l’annexe » mal nommée est « tout sauf annexe » [20].
Dans la même veine elle a récemment rendu un arrêt relatif au formalisme électronique de l’appel particulier en matière de compétence, en procédure avec représentation obligatoire [21] : si ce formalisme très rigoureux, voire rigoriste, n’est pas respecté, l’appel est irrecevable. La Cour de cassation a en effet considéré qu’adresser par voie électronique la déclaration d’appel et les conclusions visées à l’article 85 du CPC le même jour ne pouvait être analysé comme la jonction évoquée par ledit article. La jonction juridique de l’article 85 N° Lexbase : L1423LGS (et d’autres textes du Code de procédure civile) a une traduction informatique : l’annonce de la jonction des conclusions à venir aurait dû être faite dans le champ informatique (RPVA) de la déclaration d’appel et les conclusions elles-mêmes adressées en pièce jointe par le même envoi RPVA. Mais c’était là techniquement possible… à la différence de faire tenir plus de 4 080 signes dans un champ limité à ce chiffre.
En outre, dans le procès en question, une régularisation de la déclaration d’appel avait pu intervenir dans le délai des conclusions, de sorte qu’un sauvetage quasiment inespéré avait pu avoir lieu [22]. Ce n’était pas le cas dans notre affaire et dans de nombreuses autres, puisqu’une régularisation n’était même pas imaginée, la déclaration d’appel étant conforme à la pratique pas si contra legem…
B. Des interrogations et des critiques évidentes
L’arrêt suscite diverses interrogations. En effet, la Cour de cassation encadre doublement l’utilisation de l’annexe (v. chapô) : puisqu’elle n’est qu’une annexe, elle ne peut se substituer à la déclaration d’appel, mais s’y ajouter, en cas d’ « empêchement d’ordre technique » et à condition qu’un renvoi du principal à l’accessoire assure l’unité du tout.
Or, qu’est-ce qu’un « empêchement d’ordre technique » ? La notion est créée par l’arrêt, elle ne figure pas dans les textes. Est-ce une cause étrangère ou autre chose ? La Cour de cassation ne donne aucune définition et ajoute une complication inutile à une matière déjà assez complexe. Il semble que l’empêchement en cause ne vise que la limite de signes. L’arrêt implique sans doute d’épuiser les 4 080 signes, avant de pouvoir continuer sur l’annexe, et en prenant soin d’inclure dans les 4 080 signes le renvoi à l’annexe afin de la rattacher à la déclaration d’appel. Concrètement, faudra-t-il justifier d’un rejet pour dépassement des 4 080 caractères pour qu’il soit possible de joindre une annexe au regard de la condition mise par la Cour de cassation dans son arrêt ? Devra-t-on s’arrêter en milieu d’une phrase pour bien épuiser le champ ? L’appelant sera inspiré d’invoquer par principe et par précaution l’empêchement d’ordre technique…
En fait de revenir aux « concepts », n’est-ce finalement pas plutôt à une autre « cuisine » que l’arrêt convie les avocats… tant que l’outil informatique n’est pas capable de transmettre dans de bonnes conditions les actes de procédure.
La communication par voie électronique est un progrès indéniable, sa réglementation n’est pas mauvaise dans l’ensemble. En revanche, le pouvoir réglementaire ne devrait pas adopter des réformes alors que les outils informatiques ne sont pas opérationnels : la « saga de l’assignation à date » [23] en est l’illustration la plus flagrante, mais il est dommage aussi que les outils informatiques ne soient pas améliorés quand les textes, devenus « classiques » appellent des supports dignes du XXIe siècle. Si la Cour de cassation a parfois rendu des arrêts de provocation, si l’arrêt est ici destiné à « asticoter » ceux qui ont la main sur les « tuyaux », cela ne devrait pas être au détriment des avocats et surtout des justiciables.
La technique doit enfin être mise au niveau nécessaire aux avocats, aux juges et aux greffiers : la plateforme Portalis, qui n’en finit pas d’être déployée « à petits pas » sera-t-elle vraiment opérationnelle un jour, afin de permettre une communication par voie électronique de qualité ? En attendant, la CPVE doit être entendue souplement par la jurisprudence, car, en l’état de la technique informatique, l’arrêt limite injustement l’accès au juge d’appel, en toute contrariété avec l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme N° Lexbase : L7558AIR.
Conseils de survie (en attendant mieux [24]) pour les avocats en procédure d’appel avec représentation obligatoire :
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[1] R. Laffly, D. actu, 20 janvier 2022 [en ligne] V. aussi les comptes Twitter de (notamment) J. Jourdan-Marques, M. Barba, Avokayon… ou, plus favorable à l’arrêt, C. Lhermitte [en ligne].
[2] Sur la CPVE, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile, Droits interne et de l’Union européenne 2021/2022, S. Guinchard (dir.), Dalloz Action, 10e éd. 2020, n° 273 s. ; Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par E. de Leiris, novembre 2018 (actu. décembre 2019) ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, 4e éd., LexisNexis, 2018, n° 485 s. ; M. Dochy, La dématérialisation des actes du procès civil, Dalloz - Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2021 et M. Dochy, ÉTUDE : La communication électronique, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E53404ZS.
[3] V. J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, LexisNexis, 4e éd. 2018 ; D. d’Ambra, Droit et pratique de l’appel, Dalloz Référence 2021/2022, 4e éd. 2021 ; Ph. Gerbay et N. Gerbay, Guide du procès civil en appel 2021/2022, LexisNexis 2020 ; C. Lhermitte, Procédures d’appel 2020/2021, Dalloz Delmas express, 2020 ; F. Seba, ÉTUDE : L'appel in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5626EYZ.
[4] Il est tant dévolu qu’appelé.
[5] Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528, FS-P+B+I N° Lexbase : A89403C4, D. avocats avril 2020, p. 252, M. Bencimon. Cette position a été confirmée : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-12.037, F-P N° Lexbase : A68084M4, D. actu. 26 avril 2021, R. Laffly. En fait, déjà avant 2017, la dévolution pouvait être restreinte par les conclusions postérieures, mais jamais élargie (Cass. civ. 2, 26 mai 2011, n° 10-18.304, F-P+B N° Lexbase : A8836HS3, Procédures 2011, comm. 251, R. Perrot).
[6] Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.630, F-P+B+I N° Lexbase : A86133YN, D. actu. 5 novembre 2020, C. Lhermitte ; Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-12.257, F-P+B+I N° Lexbase : A590739N, D. actu., 20 janvier 2021, G. Sansone ; Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-22.080, F-B N° Lexbase : A261144H , D. actu, 29 septembre 2021, C. Bléry.
[7] Ce 4° est issu du décret de 2017 N° Lexbase : L2696LEL. L’article 901 a été légèrement corrigé par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 N° Lexbase : Z7419194, mais pas ce 4°. Notons aussi que la déclaration d’appel, en procédure sans représentation obligatoire, opère dévolution pour l’ensemble des chefs du jugement, alors même qu’elle ne mentionne pas les chefs critiqués (Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-13.662, FS-B+R N° Lexbase : A256044L, D. actu. 5 octobre 2021, C. Lhermitte).
[8] C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile, Droits interne et de l’Union européenne 2021/2022, S. Guinchard (dir.), Dalloz Action, 10e éd. 2020, n° 273.112.
[9] C. Bléry, Peut-on faire confiance à la justice civile numérique ?, in La confiance numérique – Travaux de la Chaire sur la confiance numérique (dir. A. Giudiccelli, E. Caprioli), LexisNexis, 2022, p. 301 (à paraître).
[10] Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-24.864, FS-P+B+I N° Lexbase : A1935WZP P, D. actu. 22 novembre 2017, C. Bléry ; D. 2017. 52, C. Bléry ; D. avocats 2018. 32, C. Lhermitte ; D. 2018. 692, n°19, N. Fricero ; D. 2018. 757, n° 3, E. de Leiris.
[11] Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-18.698, F-D N° Lexbase : A7131X3I, NP, Gaz. Pal. 27 novembre 2018, p. 73, C. Bléry ; Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-18.728, F-D N° Lexbase : A7195X3U, NP, Gaz. Pal. 27 novembre. 2018, p. 75, V. Orif ; Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 18-13.940, F-P N° Lexbase : A67304M9, D. actu, 13 avril 2021, C. Bléry.
[12] V. CA Angers, ch. com., sect. A, 14 octobre 2014, n° 14/01751 N° Lexbase : A6034MY7, CA Douai, ch. 8, sect. 3, 29 janvier 2015, n°13/06684 N° Lexbase : A6698XAC, Gaz. Pal. 20-22 septembre 2015, p. 13, O. Pomiès. Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-14.708, F-P-B+I N° Lexbase : A7137ZPZ, P., D. actu. 2 octobre 2019, C. Bléry.
[13] V. circulaire du 4 août 2017 N° Lexbase : L6244LGD . Adde, C. Lhermitte, D. actu. 2 octobre 2019, à propos de Cass. civ. 2, 5 décembre 2019, n° 18-17.867, FS-P+B+I N° Lexbase : A9839Z48. – V. encore, Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-22.080, F-B N° Lexbase : A261144H, D. actu. 29 septembre 2021, C. Bléry.
[14] C. Bléry, Peut-on faire confiance à la justice civile numérique ?, in La confiance numérique – Travaux de la Chaire sur la confiance numérique (dir. A. Giudiccelli, E. Caprioli), LexisNexis, 2022, p. 301 (à paraître).
[15] J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, LexisNexis, 4e éd. 2018, n° 521 s., sp. n° 496.
[16] Selon une image empruntée à Maurice Bencimon, il s’agit en quelque sorte de verser un litre et demi (côté RPVA) de liquide dans une bouteille d’un litre (côté RPVJ)... qui ne peut que déborder !
[17] V. ciruclaire préc. en note, qui dispose : « Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4 080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel ». Adde R. Laffly, note préc ; V. aussi, C. Lhermitte, Dalloz actualité 13 janvier 2020, à propos de Cass. civ. 2, 5 décembre 2019, FS-P+B+I, n° 18-17.867
[18] Par ex, Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA, D. actu. 1er octobre 2020, C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046, M. Barba.
[20] V, R. Laffly, note préc.
[21] Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-22.080, F-B (préc.), D. actu, 29 septembre 2021, C. Bléry.
[22] V. supra.
[23] F.-X. Berger, La saga de « l’assignation à date » : fin de la saison 1 : D. actu. 5 janvier 2021.
S. Amrani-Mekki, Prise de date, prise de tête ? : Gaz. Pal. 26 janvier 2021, p. 49. C. Bléry, Peut-on faire confiance à la justice civile numérique ?, préc.
[24] « Le CNB demande la suppression de la limitation à 4080 caractères de la déclaration d’appel via le RPVJ » [en ligne] : « il a été décidé de saisir le ministre de la Justice afin de supprimer cette contrainte technique, à défaut de modifier l’article 901 CPC afin d’autoriser l’annexion d’un document listant les chefs de jugement attaqués et enfin d’engager une réflexion plus globale sur les réformes nécessaires de la procédure d’appel ».
[25] Procédures 2011, comm. 171, N. Fricero.
[26] Procédures 2016, comm. 15, N. Fricero.
[27] Procédures 2016, comm. 288, N. Fricero.
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