Lexbase Avocats n°322 du 3 février 2022 : Avocats

[Le point sur...] L’accès à la profession : 50 ans après

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par Gaëlle Deharo, Full Professor - ESCE International Business School OMNES Education Research Center CRJP – IRJS Paris 1 – Panthéon Sorbonne

le 02 Février 2022


Le présent article est issu d’un dossier spécial intitulé « Loi du 31 décembre 1971, 50 ans après » et publié dans l’édition n° 322 du 3 février 2022 de la revue Lexbase Avocats. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici N° Lexbase : N0147BZH.


 « Être avocat ce n'est pas justifier, ce n'est même pas excuser. C'est interdire à la haine d'être présente à l'audience. C'est amener, tenter d'amener le juge à rester juste. »

Robert Badinter.

Trouvant ancrage dans un héritage historique et symbolique fort, la figure de l’avocat s’est imposée au fil des siècles dans la représentation collective tant par son rôle dans l’administration de la justice que par l’image de la robe que l’avocat revêt dans l’exercice de ses activités judiciaires [1]. Aux côtés de l’image de l’avocat défenseur et protecteur [2] s’est progressivement « imprimée » [3] celle de l’avocat entrepreneur [4] à la tête de son cabinet [5] : les questionnements relatifs au chiffre d’affaires, à la rentabilité [6], à la survie comme au financement [7] de la structure, aux formes nouvelles et anciennes de concurrence nationale et internationale [8] mais aussi inter et intra [9] professionnelle, à la diversification de l’activité, à la communication, etc… s’imposent à l’avocat comme à tout entrepreneur [10]. Pour autant, si la profession parait subir l’influence croissante d’une logique de marché, l’activité de l’avocat demeure irréductible à toute autre [11].

Intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, les avocats occupent une position centrale dans l’administration de la justice : « c’est à ce titre qu’ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un État de droit. Toutefois, pour croire en l’administration de la justice, le public doit également avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables [12] ». Aussi, afin d’assurer la confiance placée en lui par le client, tout avocat est tenu de présenter des garanties communes posées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ qui, bien que plusieurs fois modifiée, régit et organise la profession depuis cinquante ans, malgré les critiques formulées à son encontre. Cette pérennité du texte ne doit pas occulter les transformations profondes qui ont traversé la profession pendant cinq décennies. L’avocat n’est plus une figure unique [13] : la profession s’est diversifiée, réduisant la place du judiciaire au profit du juridique et les multiples formes d’exercice offrent aujourd’hui un panorama beaucoup plus contrasté qu’hier. Si bien que celle-ci se maintient à un niveau élevé d’attractivité tant elle offre aux avocats une grande diversité de situations professionnelles. Au premier janvier 2020, les 70 073 avocats exerçant en France représentaient 82 % des emplois du secteur libéral juridique [14] et bien que la croissance soit en baisse depuis 2012, le nombre de candidats augmente en moyenne de 3 % par an sur les 10 dernières années. Cet accroissement annuel transforme profondément le contentieux de l’exercice mais aussi de l’accès à la profession d’avocat. Ce contentieux est lui-même nourri par les ambiguïtés de la loi de 1971 dont les dispositions recèlent une véritable complexité théorique, notamment interprétative, mais aussi déontologique et légistique.

La loi du 31 décembre 1971 doit en effet, pour être bien comprise et appliquée, être combinée à d’autres textes : ainsi, les conditions d’accès à la profession d’avocat sont fixées par les articles 11 et suivants de la loi de 1971 et les articles 42 et suivants du décret n° 91-197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat N° Lexbase : L8168AID. En outre, l’apparente simplicité des conditions de principes posées pour accéder à la profession d’avocat se complique des différentes dérogations qui se sont ajoutées et amendées au fil du temps. Si bien que ces conditions donnent lieu à une jurisprudence abondante et subtile qui porte sur les conditions générales d’accès à la profession posées par l’article 11 de la Loi du 31 décembre 1971 (I), mais aussi sur les obligations de formation et les dérogations ouvertes aux candidats avocats (II).

  1. Les conditions générales d’accès à la profession d’avocat : la figure de l’avocat

La défense a longtemps constitué le cœur de l’activité de l’avocat, si bien que, dans sa rédaction initiale, l’article 4 de la loi du 31 décembre disposait que « nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel ». L’élargissement des activités judiciaires [15] vers les activités juridiques de conseil, de rédaction d’acte, de résolution amiable, etc.. a déplacé le centre de gravité de la profession [16] en même temps qu’elle a diversifié les profils des candidats et les modalités d’exercice. Pour autant, la profession semble, aujourd’hui comme hier, se rassembler autour d’exigences communes qui correspondent à une figure symbolique de l’avocat légitimant la confiance des justiciables en la profession et auxquelles les candidats doivent se conformer. Réécrite par la loi du 31 décembre 1990, par la loi n° 93-1420, du 31 décembre 1993, portant modification de diverses dispositions pour la mise en œuvre de l’accord sur l’Espace économique européen et du traité sur l’Union européenne N° Lexbase : L2991AIM et par l'Ordonnance n° 2008-507, du 30 mai 2008, portant transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles N° Lexbase : L9013H39 [17], la loi du 31 décembre énumère les exigences essentielles auxquelles elle soumet les candidats à l’exercice de la profession. Ces conditions profilent un avocat vertueux (A) et compétent (B) maintenant toute la noblesse de la profession.

A. L’avocat vertueux

L’article 11 de la loi de 1971 N° Lexbase : L6343AGZ énumère six conditions : les trois premières sont relatives à la compétence de l’avocat, les trois suivantes garantissent sa moralité et sa probité. On observe que ces conditions marquent l’accès à la profession puis deviennent dans l’exercice de celle-ci des obligations déontologiques qui pèsent sur l’avocat en toutes circonstances [18].

Il n’existe en effet aucun numerus clausus et le consensus semble s’orienter vers des conditions qualitatives d’accès à la profession [19]. Aussi, les conditions de moralité [20] et de probité [21] ne résultent pas d’une proclamation abstraite d’une éthique du candidat dont il reviendrait au conseil de l’ordre de préciser le contenu. Au contraire, l’article 11 de la loi de 1971 N° Lexbase : L6343AGZ guide l’interprétation en en traçant les contours à partir des sanctions qui auraient pu être prononcées à l’encontre des candidats.

Réciproquement, la jurisprudence a précisé que si l'article 11 de la loi de 1971 énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau. Il appartient au conseil de l'ordre de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession [22] et d’apprécier l’aptitude de l’intéressé à exercer la profession d’avocat en conformité avec ses principes essentiels [23]. A cet égard, la profession a clairement refusé de se faire dicter par un tiers la maitrise de son tableau [24]. Outre les conditions de moralité et de probité, le conseil de l’ordre doit encore s’assurer que le candidat satisfait aux exigences de nationalité et de diplôme (Maitrise [25] et CAPA) tendant à garantir que le candidat a une bonne maîtrise du droit national.

B. L’avocat compétent

L’exigence de nationalité masque un traitement différencié des candidats selon qu’ils sont, ou non, français, ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. La Cour européenne a précisé que la réglementation de l’accès au barreau participe d’une bonne administration de la justice et que les autorités nationales disposent d'une marge d'appréciation en matière de définition des conditions d'accès à la profession d'avocat si bien que l’exigence de nationalité pour y accéder ne saurait à elle seule suffire à créer une distinction discriminatoire [26]. Au demeurant, des exceptions permettent notamment aux avocats étrangers d’accéder à la profession par des voies dérogatoires [27] ou d’exercer en France sous leur titre d’origine [28].

Quel que soit la voie d’accès à la profession, l’avocat, lorsqu’il exercera sa profession, devra faire preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence [29]. Si bien que les exigences de l’article 11 de la loi de 1971 préfigurent les obligations déontologiques auxquelles sera soumis l’avocat dans l’exercice de sa profession. Plus précisément, le devoir de compétence [30] garantit les droits de la défense et une bonne administration de la justice devant les juridictions françaises[31] et s’impose, avant même la prestation de serment [32], comme une condition d’accès à la profession. Si ces compétences ont longtemps été présumées, l’avocat doit désormais en justifier « sous peine de voir remise en cause la place privilégiée qu’il occupe dans le marché des services juridiques » [33]. Dans cette perspective, l’article 11 de la loi de 1971 met en place un processus de validation des acquis reposant sur l’obtention d’un diplôme universitaire, sanctionnant l’acquisition des connaissances en droit national, et du CAPA marquant la réussite à l’examen de fin de formation professionnelle. La physionomie contemporaine de la profession donne à cette phase de formation une dimension singulière qui conduit aujourd’hui la profession à revendiquer non seulement une modification profonde de la formation des avocats, mais également le contrôle de celle-ci afin de garantir qu’elle soit adaptée aux exigences professionnelles [34].  

  1. Le processus d’accès à la profession d’avocat : le contrôle d’une connaissance satisfaisante du droit français.

Exigée par l’article 11 de la loi de 1971, l’obtention du CAPA sanctionne les dix-huit mois de formation théorique et pratique, exigée pour l’exercice de la profession et dont l’accès est subordonné à un examen d’entrée [35] à un centre régional de formation professionnelle d’avocat [36] (CRFPA) (A). Des dérogations, qui donnent lieu à une jurisprudence abondante, sont néanmoins prévues (B).

  1. L’obligation de formation professionnelle

L’article 12 de la loi de 1971 dispose que la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle [37]. Cette formation [38], sanctionnée par le CAPA, comprend une partie théorique et une partie pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois [39]. Chaque avocat ayant satisfait aux exigences de compétences est ensuite inscrit au tableau d’un barreau [40] dans les conditions prévues par les articles 93 à 96 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Bien que des dérogations importantes soient prévues [41], l’obtention du CAPA apparait donc comme la voie normale d’accès à la profession d’avocat [42]. Au demeurant, l’exigence de formation apparait centrale dans l’acquisition, le maintien et le développement de la compétence de l’avocat. Si bien que la formation initiale est une condition d’accès à la profession alors que la formation continue est, quant à elle, une obligation déontologique [43]. Il en résulte que les contentieux concernant la formation professionnelle [44] prennent une importance particulière dans la vie professionnelle de l’avocat [45] et la Cour européenne des droits de l’homme a même considéré qu’en la matière le comportement des autorités compétentes doit être cohérent et respectueux de la personne sous peine de porter atteinte à son droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen N° Lexbase : L1372A9P  [46].

  1. Les voies d’accès dérogatoires

Outre la voie classique du CAPA, différentes voies d’accès coexistent donc pour accéder à la profession :

  • L’accès à l’exercice en France de la profession pour les avocats étrangers, selon qu’ils sont [47] ou non [48] ressortissants de l’Union européenne.

Les avocats qui ont acquis leur titre professionnel dans un pays de l’Union européenne peuvent exercer sous le titre professionnel d’origine [49].

Les avocats ressortissants d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, s'ils ne sont pas titulaires du CAPA[50], doivent subir un examen de contrôle des connaissances en droit français.

D’interprétation stricte[51], ces dérogations sont soumises à une condition de territorialité [52] qui a pour finalité d’assurer une connaissance suffisante par le candidat du droit national [53].

  • L’exercice partiel de la profession [54]
  • Les voies dérogatoires. Ces dérogations bénéficient aux personnes justifiant de la pratique pendant une durée suffisante [55] d’activités juridiques [56], garantissant l’acquisition des connaissances nécessaires à l’exercice d’une pratique professionnelle[57] incluant nécessairement l’application du droit national [58] (fonctionnaires [59], juristes d’entreprise [60], magistrats [61], assistants et collaborateurs de sénateur ou de député justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions [62]). Elles bénéficient encore aux docteurs en droit[63] sous réserve que le diplôme ait été délivré par un établissement d’enseignement supérieur français et aux Professeurs de droit, sous réserve d’un enseignement magistral [64].

[1] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ, art. 3.

[2] L'avocat protecteur, Lexbase Avocats, février 2013 N° Lexbase : N5669BT7.

[3] Bien que peu évoquée, la figure de l’avocat entrepreneur semble avoir été décomplexée par la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC ; G. Deharo, L’influence de la rationalité économique sur l’évolution des missions des gens de justice : vers la fongibilité des professions juridique réglementées ? , in Gens de Justice au XXIè siècle, H. Pauliat, E. Negron et L. Berthier (Dir.), Pulim, 2017, p, 87.

[4] C. Jamin, Services juridiques : la fin des professions ?, Le Seuil, Pouvoirs, 2012/1, n°140.

[5] G. Deharo, De l’avocat à l’entrepreneur : harmonisation des règles de communication de l’avocat, Lexbase Avocats, juillet 2020 N° Lexbase : N3928BY7.

[6] Cass. civ. 2, 10 nov. 2021, n° 20-15.361, F-B N° Lexbase : A45067BI ; D. Houtcieff, Révocation de l'avocat : l'attraction de la rupture brutale des relations commerciales établies, JCP G, 2021, 1321.

[7] M. Le Guerroué, « On ne se fait pas confiance » - Questions à Audrey Chemouli, à propos de l’ouverture des capitaux des cabinets d’avocat à des tiers, Lexbase Avocats, décembre 2021 N° Lexbase : N9627BY9.

[8] C. Jamin, op. cit. et loc. cit..

[9] T. Wickers, C. Jamin, L’avenir de la profession d’avocat, Commentaire 2010/4, n° 132, 985.

[10] C. Chaserant, S. Harnay, Régulation de la qualité des services juridiques et gouvernance de la profession d’avocat, Revue internationale de droit économique, 2015, XXIX, 333-356.

[11] B. Deffains, J.-B. Thierry, Faut-il ouvrir ou restreindre les conditions d'accès à la profession d'avocat ?, JCP G, 2014, doctr. 42.

[12] V., not., CEDH, 15 décembre 2005, Req. 73797/01, Kyprianou c/ Chypre N° Lexbase : A9564DLS ; CEDH, 23 avril 2015, Req. 29369/10, Morice c/ France N° Lexbase : A0406NHI ; CEDH, 27 juin 2017, Jankauskas c/ Lituanie, n° 50446/09 ; CEDH, 15 décembre 2011, Req. 28198/09, Mor c/ France N° Lexbase : A6142IAQ ; CEDH, 4 avril 2018, Req. 56402/12, Correia De Matos c/ Portugal N° Lexbase : A0011XKM .

[13] C. Barszcz, La typologie de la profession d’avocat : l’exemple des avocats d’affaires, Le Seuil, Pouvoirs, 2012/1, n°140, 21 ; F. Saint-Pierre, Le monde « constellaire » des avocatsLes Cahiers de la Justice, 2020, 3, 379-386 ; K. Berthet, Evolutions récentes dans la profession d’avocat, Les cahiers de la justice, Dalloz, 2017 /4, 735.

[14] V., les chiffres clés de la profession d’avocat [En ligne].

[15] C. Barszcz, op. cit. et loc ; cit. ; T. Wickers, C. Jamin, op. cit. et loc ; cit. ; Barreau de Paris, Paris Legal Makers : un forum juridique international , JCP G 2021, 1342.

[16] T. Wickers, C. Jamin, op. cit. et loc ; cit.

[17] R. Martin, D. Landry, Avocats, J.-Cl. Pr. civ., Fasc. 300-75, n° 70 ; K. Berthet, Rétrospectives et perspectives de la profession d'avocat, Lexbase Avocats, mai 2017 N° Lexbase : N7900BWI.

[18] RIN, art. 1.3 ; G. Deharo, Délicatesse et modération dans l’exercice de la profession d’avocat, Lexis 360, 16 mai 2012.

[19] Accès à la profession d’avocat : la garde des Sceaux est opposée à l’instauration d’un numerus clausus, JCP G actualités, 4 avril 2018 ; Maison du barreau de Paris, conf. de presse, 19 nov. 2013, Accès à la profession d'avocat : le barreau de Paris lance un cri d'alerte, JCP G, 2013, 1259.

[20] Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.799, F-P+B N° Lexbase : A7456NW3.

[21] J.-M. Brigant, La probité de l’avocat, Lexbase Avocats, mai 2020 N° Lexbase : N3196BYZ ; Y. Strickler, Honneur et probité, Procédure, 2017, comm. 181.

[22] Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.033, F-D N° Lexbase : A5620NTC ; Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-20.775, F-P+B N° Lexbase : A9438NNU.

[23] Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-29.824, F-D N° Lexbase : A9182MDG.

[24] K. Haeri, Rapport sur la réforme de l’accès initial à la profession d’avocat , nov. 2013, p. 3 ;  Il faut reprendre en main la question de l'accès à la profession, nous sommes trop nombreux et le niveau général des plus jeunes laisse à désirer ; 3 questions à Isabelle Dor, candidate à l'élection au bâtonnat du barreau de Paris, JCP G, 2015, 746.

[25] TA Paris, 26 juillet 2016, n° 1610704 N° Lexbase : A4006RZE ; Examen d'entrée au CRFPA : le LLM non éligible, le Quotidien, septembre 2016 N° Lexbase : N4251BWD.

[26] CEDH, 28 mai 2009, Bigaeva c/ Grèce, Req. N° 26713/05 N° Lexbase : A6690ZEI.

[27] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ  art. 11 ; G. Deharo, Accès dérogatoire à la profession d’avocat : condition de territorialité, Dalloz actualité, 5 juin 2018 ; C. Caseau-Roche, L’accès dérogatoire à la profession d’avocat strictement limité, Dalloz actualité, 20 janvier 2021 ;

[28] Ibid., art. 83 et suiv ; G. Deharo, Accès à la profession d’avocat, Lexis 360 16 févr. 2018.

[29] RIN, art. 1.3.

[30] RIN, art. 21 ; CA Angers, n° 11/01782, 25 octobre 2011 N° Lexbase : A2163HZ7 ; Barreau de Laval : la participation des avocats aux permanences pénales de garde à vue est obligatoire, même si ces derniers ne sont pas compétents en droit pénal !, Lexbase Avocats, novembre 2011 N° Lexbase : N8776BST.

[31] Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-12.671, FS-P+B N° Lexbase : A2871ZGG.

[32] V., Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ art. 12-2. – M. Durand, Elève-Avocat : quel statut avant la prestation de serment ?, Lexbase Avocats, octobre 2021 N° Lexbase : N8970BYU ; CEDH 28 mai 2009, Bigaeva c/ Grèce, Req. N° 26713/05, n° 33 N° Lexbase : A6690ZEI.

[33] C.-S. Pinat, Le contrôle de la qualité de la prestation fournie par l’avocat : le mécanisme de l’évaluation en ligne, Rev. Inter. Dr. éco., 2017/4, t. XXXI, p. 83.

[34] V., le site du CNB [En ligne] ; G. Teboul, La formation des avocats : une réforme impossible ?, Lexbase Avocats, décembre 2021 N° Lexbase : N9554BYI ; C. Fleuriot, Il est urgent de repenser le mode de sélection pour l’accès à la profession, Dalloz Actualités 20 novembre 2013.

[35] L. Le Foyer de Costil, Les contentieux des résultats de l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation à la Profession des Avocats (CRFP) et du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, Lexbase Avocats, décembre 2020 N° Lexbase : N5594BYT.

[36] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ art. 12 ; V., également Décret n° 91-1197, 27 novembre 1991, art. 42 et suiv..

[37] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 13 ; Décret. n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat N° Lexbase : L8168AID,  art. 51.

[38] Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves-avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) N° Lexbase : Z9502493 ; Nouvelle décision à caractère normatif définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats : que faut-il en retenir ?,  Lexbase Avocats, décembre 2020 N° Lexbase : N5180BYI.

[39] Rép. Min. n° 26972 à Mme A. Lemaire : JOAN Q, 1er octobre 2013, p. 10377.

[40] G. Deharo, Accès à la profession d’avocat, Lexis 360, 25 mai 2016.

[41] Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 18-50.003 N° Lexbase : A6086YWC, Dalloz actualité, 21 mars 2019, obs. G. Deharo, ibid., 20 février 2019, obs. G. Deharo ; adde, ibid., 15 février 2019, obs. G. Deharo ; A.-L. Blouet-Patin, Les passerelles dérogatoires pour l’accès à la profession, La lettre juridique, 11 octobre 2012, n° 501 N° Lexbase : N3748BTY ; CA Rouen, n° 11/04128 , 17 janvier 2012 N° Lexbase : A0887IBH ; Modalités d’instruction des dossiers de dispense de certificat d’aptitude à la profession d’avocat : le conseil de l’Ordre est souverain, Lexbase Avocats, janvier 2012 [LXB=N98711BSE] ; cf., H. Bornstein (Dir.,), La profession d’avocat, Lexbase N° Lexbase : E43313RT.

[42] Décret n° 91-1197, organisant la profession d’avocat N° Lexbase : L8168AID, art. 93.

[43] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, art. 14-2. – F. Girard de Barros, La formation continue des avocats , Lexbase Avocats, novembre 2011 N° Lexbase : N8245BS8.

[44] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, art. 14.

[45] CE 1° et 6° s-s-r., 22 juin 2011, n° 336757, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3530HUB ; Du contentieux des délibérations du jury de l'examen d'entrée au CRFPA, Lexbase Avocats, septembre 2011 N° Lexbase : N7739BSG ; C. Tahri, Le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au CRFPA, La lettre juridique, février 2010 N° Lexbase : N1645BNA ; Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-20.284, F-P+B N° Lexbase : A1816ENL ; Le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au CRFPA relève de la compétence de la cour d'appel, Lexbase Avocats, novembre 2009 N° Lexbase : N4605BMI.

[46] CEDH 28 mai 2009, Bigaeva c/ Grèce, Req. N° 26713/05 N° Lexbase : A6690ZEI.

[47] CJUE, 7 mai 2019, aff. C-431/17 N° Lexbase : A5256ZAW ; Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-22.868 N° Lexbase : A8861XAG ; G. Deharo, Accès à la profession d’avocat, Lexis 360, dossier, 7 fév. 2018 ; Cass.  civ. 1, 4 mai 2016, n° 14-25.800, FS-P+B N° Lexbase : A3316RMR ; G. Royer, Accès dérogatoire à la profession d'avocat : exigence d'une pratique acquise sur le territoire français, La lettre juridique, 26 mai 2016, n° 656 N° Lexbase : N2707BW8 et Lexbase Avocats, mai 2016 N° Lexbase : N2707BW8.

[48] G. Deharo, Avocats non ressortissants de l'Union européenne : conditions d'inscription au tableau, Lexbase Avocats, janvier 2018 N° Lexbase : N2222BXL.

[49] CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-58/13 et C-59/13, Torresi c. consiglia dell’Ordine degli Avvocati di Macerata N° Lexbase : A4751MUI ; G. Deharo, Exercice de la profession d’avocat sous le titre professionnel d’origine : précision sur les incompatibilités prévues par le droit national, la lettre juridique, juin 2019 N° Lexbase : N9170BXW.

[50] CA Versailles, n° 17/05707, 22 décembre 2017 N° Lexbase : A9186W8Q ; Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-19.265, FS-P+B N° Lexbase : A4519XNP ; A.-L. Blouet Patin, Impossibilité pour un magistrat marocain de bénéficier de la "passerelle" de l'article 97, Le Quotidien, mai 2018 N° Lexbase : N4161BXE.

[51] CA Metz, n° 15/02222, 13 mars 2018 N° Lexbase : A9466XGP ; Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-19.265, FS-P+B N° Lexbase : A4519XNP ; Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-20.441, F-D N° Lexbase : A8421WLH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0308E7K ; Cass.  civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.635, FS-P+B+I  N° Lexbase : A9199SR7 ; La profession d’avocat N° Lexbase : E0307E7I.

[52] Cass. QPC, 4 mai 2016, n° 14-25.800, FS-P+B N° Lexbase : A3316RMR ; Cons. Const., décision n° 2016-551 QPC, du 6 juillet 2016 N° Lexbase : A4265RWU ; Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 15-11.305, F-D N° Lexbase : A9260N3D.

[53] Cass.  civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.635, FS-P+B+I N° Lexbase : A9199SR7, Dalloz actualité, 20 décembre 2016, art. A. Portmann ; D., 2016, 2579 ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers ; Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 15-11.305, F-D N° Lexbase : A9260N3D, Dalloz jurisprudence.

[54] Accès partiel à la profession d’avocat : le Conseil d’Etat rejette les recours des avocats contre l’ordonnance et son décret d’application, Lexis, actualités 8 fév. 2019 ; Accès partiel à la profession d’avocat en France par les ressortissants de l’UE, JCP G, 2017, 1015.

[55] Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-18.246, F-P+B N° Lexbase : A2313NKU ; Dalloz actualité, 12 juin 2015, art. A. Portmann, D., 2015, 1280.

[56] Décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, art. 97 à 98-1.

[57] Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-16.517, F-D N° Lexbase : A5603RTP ; Cass.  civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.442, F-P+B N° Lexbase : A3482Q8H ; Dalloz actualité, 29 mars 2016, art. A. Portmann ; D., 2016, 721 ; Cass.  civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-24.422, F-D N° Lexbase : A4375MWX.

[58] Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.635, FS-P+B+I N° Lexbase : A9199SR7 ; Dalloz actualité, 20 décembre 2016, art. A. Portmann ; D., 2016, 2579 ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers ; Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 15-11.305, F-D N° Lexbase : A9260N3D.

[59] Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID art. 98, 4ème; Le juriste non soumis à un statut de droit public et qui relève du groupe des agents de droit privé ne peut être considéré comme assimilé à un fonctionnaire de catégorie A et, par conséquent, bénéficier de la passerelle de l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-18.273, F-P N° Lexbase : A89494B3 ; CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 septembre 2015, n° 14/24871 N° Lexbase : A8648NNM ; Dispense en faveur des fonctionnaires de catégorie A : exercice dans la fonction publique française, Lexbase Avocats, septembre 2015 N° Lexbase : N8998BUS.

[60] Rép. min. n° 26972 : JOAN Q, 1er octobre 2013, p. 10377, Accès à la profession d'avocat : l'exercice d'une activité de juriste d'entreprise à l'étranger bientôt prise en compte ?, JCP G, 2013, 1091.

[61] Cass.  civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-19.265, FS-P+B N° Lexbase : A4519XNP ; CA Paris, n° 16/05575 ,9 février 2017 N° Lexbase : A0022TN7.

[62] Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 18-50.003, FS-P+B N° Lexbase : A6086YWC ; G. Deharo, Accès dérogatoire à la profession d’avocat, Dalloz actualité, 20 février 2019.

[63] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, art. 12-1. CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 31 août 2018, n° 18/17068 N° Lexbase : A2760X3M ; A.-L. Blouet-Patin, Le doctorat en droit permettant de bénéficier du régime dérogatoire pour accéder à la formation d’avocat et directement passer le CAPA doit-il avoir été délivré par une Université française ?, Lexbase Avocats, septembre 2018 N° Lexbase : N5351BXH. G. Deharo, Territorialité et voie d’accès dérogatoire à la profession d’avocat, Lexbase Avocats, septembre 2018, n° 270 N° Lexbase : N5514BXI : Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-18.296, F-P+B+I N° Lexbase : A9912Z3I, S. Bortoluzzi, Compétence exclusive des universités françaises en vue de la reconnaissance des diplômes étrangers pour l'accès à la profession d'avocat, JCP G 2019, 1312 ; G. Deharo, le CRFPA n’est pas compétent pour apprécier l’équivalence du diplôme de doctorat en droit délivré par une université française, Dalloz actualité, 18 décembre 2019.

[64] Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-21.361, F-P+B N° Lexbase : A8219WLY ; Accès à la profession d’avocat et dispense de formation, JCP G, 2017, 849.

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