Réf. : CEDH, 18 janvier 2022, Req. 15508/15 (disponible en anglais)
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N0141BZA
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par Marie Le Guerroué
le 20 Janvier 2022
►L’absence d’accès du requérant à un avocat de son choix et l’impossibilité de consulter son avocat commis d’office lors des interrogatoires de police subis pendant sa détention au secret viole l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH).
Faits et procédure. L’affaire concernait la détention provisoire au secret du requérant et les interrogatoires de police espagnole subis hors la présence d’un avocat, au cours desquels il avait fait des déclarations qui l’incriminaient lui-même. Ces déclarations figuraient parmi les motifs pour lesquels le requérant avait été reconnu coupable de crimes terroristes. Invoquant l’article 6, §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix) de la Convention N° Lexbase : L7558AIR, le requérant alléguait, devant la CEDH, qu’on lui avait refusé l’accès à un défenseur de son choix au cours des interrogatoires de police qu’il avait subis pendant sa détention au secret.
Réponse de la CEDH. La Cour rappelle que l’article 6 s’applique non seulement à la procédure de jugement devant un tribunal, mais aussi aux phases précédant la procédure de jugement. Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’une personne est officiellement inculpée par les autorités ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent sur l'intéressée ont des répercussions importantes sur sa situation. Il faut en règle générale que l’accès à un avocat soit consenti dès qu’il existe une telle « accusation en matière pénale ». La Cour réaffirme que la détention au secret ne peut être ordonnée que par un juge d’instruction, dans des circonstances exceptionnelles et aux seules fins prévues par la loi.
La Cour juge aussi que le fait, pour les autorités, d’avoir empêché le requérant d’accéder à un avocat sans justification individuelle a eu pour conséquence de nuire à l’équité du procès pénal ultérieur dans la mesure où la déclaration incriminante initiale du requérant a été versée au dossier. Aucune mesure de redressement n’ayant été prise au cours du procès, les droits de l’intéressé ont subi une atteinte irrémédiable.
La Cour européenne des droits de l’Homme dit, par conséquent, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6, §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix) de la Convention et condamne l'Espagne.
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